Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 5 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 20 mai 1999 du tribunal administratif de Caen, a accordé à M. et Mme Jean-Marie X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye (Calvados) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (.) ; e) une déduction forfaitaire (.) représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement" ; que par frais de gérance il faut entendre les honoraires versés par un propriétaire qui ne gère pas lui-même sa propriété aux administrateurs de biens et gérants d'immeubles auxquels il en confie la gestion pour son compte, en contrepartie des prestations autres que celles correspondant aux frais de gestion qui lui sont refacturés ; que les autres dépenses exposées par un propriétaire ou pour son compte pour l'administration de son bien entrent dans la catégorie des frais de gestion et sont, par suite, réputés pris en compte dans la déduction forfaitaire prévue par les dispositions précitées du e) de l'article 31.I.1° du code général des impôts ;
Considérant qu'en jugeant que M. et Mme X..., qui ont confié la gestion des appartements locatifs qu'ils possèdent à Caen et à Rouen à des mandataires auxquels ils ont versé en 1995 et 1996 des honoraires en rémunération de leurs prestations, ont pu à bon droit, par application des dispositions précitées, déduire pour leur montant réel les honoraires qu'ils ont ainsi effectivement supportés conformément aux mandats au motif que ces honoraires constituaient des frais de gérance, alors même qu'au sein des prestations ainsi rémunérées certaines constitueraient, si elles n'étaient pas confiées à des administrateurs de biens mais étaient assurées par le propriétaire lui-même, des frais de gestion couverts par la déduction forfaitaire prévue au e) de l'article 31-I.1° du code général des impôts, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des mandats de gestion locative par lesquels M. et Mme X... ont confié aux cabinets Leloup Immobilier et Immobilier Caennais la gestion de leurs appartements, que les honoraires, justifiés dans leur principe et dans leur montant par les pièces produites, dont ils demandent la déduction aient compris la refacturation de frais de gestion, en sus de frais de gérance au sens des dispositions précitées de l'article 31.I.1° du code général des impôts ; qu'il y a lieu de déterminer les charges de la propriété déductibles des revenus fonciers réalisés par M. et Mme X... en tenant compte d'une somme de 4 126 F pour 1995 et 4 183 F pour 1996 au titre des frais de gérance ; que, par suite, ceux-ci sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, à raison de la réintégration de la somme précitée dans leurs revenus fonciers ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 29 juin 2001 et le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 20 mai 1999 sont annulés.
Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, à raison de la réintégration dans leurs revenus fonciers d'une somme de 4 126 F en 1995 et 4 183 F en 1996.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme Jean-Marie X....