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19/03/2003 | FRANCE | N°237409

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 19 mars 2003, 237409


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 20 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 à 5 de l'arrêt du 19 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 20 novembre 1997 du tribunal administratif de Caen, a accordé à Mme Françoise X... la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans

les rôles de la commune de Saint-Benoît-d'Hébertot (Calvados), a...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 20 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 à 5 de l'arrêt du 19 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 20 novembre 1997 du tribunal administratif de Caen, a accordé à Mme Françoise X... la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Saint-Benoît-d'Hébertot (Calvados), ainsi que des pénalités y afférentes, et l'a condamné à verser à Mme X... la somme de 6 000 F (762,25 euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (.) ; e) une déduction forfaitaire (.) représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement" ; que par frais de gérance il faut entendre les honoraires versés par un propriétaire qui ne gère pas lui-même sa propriété aux administrateurs de biens et gérants d'immeubles auxquels il en confie la gestion pour son compte, en contrepartie des prestations autres que celles correspondant aux frais de gestion qui lui sont refacturés ; que les autres dépenses exposées par un propriétaire ou pour son compte pour l'administration de son bien entrent dans la catégorie des frais de gestion et sont, par suite, réputés pris en compte dans la déduction forfaitaire prévue par les dispositions précitées du e) de l'article 31.I.1° du code général des impôts ;
Considérant qu'en jugeant que Mme X..., qui a confié la gestion des appartements et locaux locatifs qu'elle possède à Saint-Cloud à un mandataire auquel elle a versé en 1992 des honoraires en rémunération de ses prestations, a pu à bon droit, par application des dispositions précitées, déduire pour leur montant réel les honoraires qu'elle a ainsi effectivement supportés conformément aux mandats au motif que ces honoraires constituaient des frais de gérance, alors même qu'au sein des prestations ainsi rémunérées certaines constitueraient, si elles n'étaient pas confiées à des administrateurs de biens mais étaient assurées par le propriétaire lui-même, des frais de gestion couverts par la déduction forfaitaire prévue au e) de l'article 31-I.1° du code général des impôts, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler les articles 2 à 5 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des mandats de gestion locative par lesquels Mme X... a confié au cabinet R.J. Trodé et Cie la gestion de ses appartements, que les honoraires, justifiés dans leur principe et dans leur montant à hauteur de 11 931 F par les pièces produites, dont elle demande la déduction aient compris la refacturation de frais de gestion en sus des frais de gérance au sens des dispositions précitées de l'article 31.I.1° du code général des impôts ; qu'il y a lieu de déterminer les charges de la propriété déductibles des revenus fonciers réalisés par Mme X... en 1992 en tenant compte d'une somme de 11 931 F au titre des frais de gérance ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 à raison de la réintégration de la somme précitée dans ses revenus fonciers ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 2 à 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 19 juin 2001 sont annulés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 20 novembre 1997 est annulé.
Article 3 : Mme X... est déchargée du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 à raison de la réintégration dans ses revenus fonciers d'une somme de 11 931 F.
Article 4 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Françoise X....


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 237409
Date de la décision : 19/03/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 31, 31 I
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 237409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237409.20030319
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