La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2003 | FRANCE | N°228318

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mars 2003, 228318


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2000 et 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatiha X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 16 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 juin 2000 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre pa

rt, de la décision désignant le pays de renvoi ;
2) d'annuler pour excès...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2000 et 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatiha X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 16 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 juin 2000 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision désignant le pays de renvoi ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Pau a été notifié à Mme X... le 23 juin 2000 ; que le 17 juillet 2000, soit dans le délai de recours contentieux d'un mois, Mme X... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par une décision du 24 octobre 2000, qui lui a été notifiée le 28 novembre 2000 ; que par suite, la requête présentée par l'intéressée le 20 décembre 2000 est recevable, contrairement à ce que soutient le préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite au motif de l'absence d'une telle décision ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté du 7 juin 2000 attaqué reconduisant l'intéressée à la frontière, que cette décision doit être regardée comme comportant la mention de l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; que par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision désignant l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, d'évoquer et de statuer sur la demande de Mme X... ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... , de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire au delà de la durée d'un mois à compter de la notification, le 25 mars 2000, de la décision du 23 mars 2000 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire après que le ministre de l'intérieur a rejeté, par une décision en date du 14 mars 2000, la demande d'asile territorial présentée par l'intéressée ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des risques que courrait Mme Fatiha X... en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ...8° L'étranger qui réside habituellement en France et dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ... Les étrangers mentionnés au 1° à 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance." ; que si Mme Fatiha X... fait valoir qu'en raison des traumatismes qu'elle a subis du fait des violences dont elle a été le témoin en Algérie, elle fait l'objet d'un suivi psychologique en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de France de l'intéressée entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que Mme Fatiha X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions du 8° de l'article 25 précité ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :
Considérant que la circonstance que Mme Fatiha X..., dont la demande d'asile territorial a été rejetée par une décision en date du 14 mars 2000 du ministre de l'intérieur, est la compagne d'un policier algérien exerçant ses fonctions en Algérie, ne suffit pas à établir que l'intéressée serait personnellement exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie ; que par suite le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de ladite convention doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Fatiha X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2000 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant d'une part, sa reconduite à la frontière et, d'autre part, désignant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha X..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 228318
Date de la décision : 19/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 juin 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2003, n° 228318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:228318.20030319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award