Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 1999 et 29 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OGEC NOTRE DAME DES VERTUS, dont le siège est 40, rue de Nantes, Le Temple de Bretagne (44360) ; l'OGEC NOTRE DAME DES VERTUS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt, en date du 8 avril 1999, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 8 novembre 1994, condamnant l'Etat à lui rembourser l'indemnité de départ à la retraite versée à Mme Germaine X..., maître agréé de l'établissement d'enseignement privé sous contrat simple qu'il gère ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et l'article 6 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 qui lui est annexé ;
Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 ;
Vu les décrets n° 61-544 et n° 61-545 du 31 mai 1961 ;
Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de l'OGEC NOTRE DAME DES VERTUS,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les allégations de l'OGEC NOTRE DAME DES VERTUS selon lesquelles les droits de la défense auraient été méconnus par l'arrêt attaqué faute pour la cour d'avoir communiqué l'ensemble des mémoires produits par l'administration, ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 susvisée, les établissements d'enseignement privé peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 juillet 1960 : "L'Etat supporte les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres agréés" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, doit également supporter les charges sociales afférentes à cette rémunération lorsqu'elles sont légalement obligatoires pour l'employeur de ces maîtres ;
Considérant que la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que si l'indemnité de départ en retraite que l'OGEC NOTRE DAME DES VERTUS a versée à Mme X..., maître agréé de l'établissement d'enseignement privé géré par cette association, est légalement obligatoire pour cette dernière, en qualité d'employeur, conformément aux stipulations de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi du 19 janvier 1978 susvisée et si elle est calculée en fonction notamment des salaires perçus par l'intéressée, elle n'est pas pour autant constitutive d'une charge sociale afférente aux rémunérations au sens des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 28 juillet 1960 et que dès lors, l'Etat n'était pas tenu de la prendre en charge ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1978 susvisé : "Les maîtres contractuels ou agréés (.) ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut (.), les suppléments pour charge de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous les autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 que la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat simple dont l'Etat a la charge comprend les mêmes éléments que celle des maîtres de l'enseignement public ainsi que les avantages et indemnités dont ceux-ci bénéficient ; que la cour n'a donc commis aucune erreur de droit en jugeant que l'Etat n'était pas tenu de prendre en charge l'indemnité de départ en retraite, versée à l'occasion du départ en retraite du maître agréé, laquelle ne fait pas partie des éléments de rémunération ou des avantages dont bénéficient les maîtres de l'enseignement public ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. (.) / L'égalisation des situations prévue au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans" ;
Considérant que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce que la règle d'égalisation des situations entre les maîtres de l'enseignement privé et ceux de l'enseignement public, prévue par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959, devait s'apprécier globalement au regard de l'ensemble des avantages servis aux maîtres des deux types d'enseignement et justifiait le versement de l'indemnité de départ en retraite aux seuls maîtres de l'enseignement privé, alors même que les maîtres de l'enseignement public ne bénéficieraient pas de cet avantage, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OGEC NOTRE DAME DES VERTUS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'OGEC NOTRE DAME DES VERTUS la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'OGEC NOTRE DAME DES VERTUS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OGEC NOTRE DAME DES VERTUS et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.