Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, dont le siège est Tour Essor 93, ..., à Pantin (93508 cedex), représenté par son président en exercice, et le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE, dont le siège est ... (75749 cedex 15), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE et le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 97-999 du 29 octobre 1997 relatif à la durée du travail du personnel navigant et modifiant certaines dispositions du code de l'aviation civile ;
2°) d'enjoindre au gouvernement, à titre principal, sous astreinte de 10 000 F (1 524 euros) par jour de retard, de substituer aux dispositions annulées du décret n° 97-999 du 29 octobre 1997, les valeurs résultant de l'application aux valeurs figurant dans les décrets des 23 mars 1951 et 29 octobre 1960 du taux de variation constaté entre 1960 et 1997 pour les données équivalentes du code du travail ou, à défaut, résultant de l'application aux valeurs originelles du coefficient de 2,5 retenu par la lettre ministérielle du 12 février 1969 ;
3°) d'enjoindre au gouvernement, à titre subsidiaire, sous une astreinte de 10 000 F (1 524 euros) par jour de retard, d'appliquer l'article 3 de la loi du 28 mai 1953 en mettant à jour les valeurs de temps de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 93/104 du 23 novembre 1993 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 53-515 du 28 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant qu'en vertu de l'article D. 424-4 du code de l'aviation civile, le conseil médical de l'aéronautique civile ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres à voix délibérative sont présents ; qu'il ressort des pièces du dossier que 16 membres sur les 19 que compte cette instance étaient présents lors de la séance du 17 septembre 1997 au cours de laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a émis son avis sur le projet de décret relatif à la durée du travail du personnel navigant ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le quorum n'était pas atteint manque en fait ; qu'il ressort également des pièces du dossier que cette instance a émis son avis après avoir entendu un représentant de la direction générale de l'aviation civile et recueilli les observations d'un groupe de travail composé de trois membres choisis en son sein et d'un médecin coordonnateur d'Air France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil médical de l'aéronautique civile n'aurait pas disposé de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur le projet qui lui était soumis ne peut qu'être écarté ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 200-1 du code du travail en vigueur à la date du décret attaqué : "Sont soumis aux dispositions du présent livre les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés (.), les professions libérales (.) et les syndicats professionnels (.)" ; que l'article L. 212-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 janvier 1982 dispose : "Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 (.), la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-neuf heures par semaine / Dans ces mêmes établissements et professions, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations dans des conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article L. 212-2 du même code : "Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière (.)" ; qu'enfin, aux termes de l'article 30 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 : "Il ne peut être prévu par voie réglementaire ou conventionnelle une diminution automatique, en fonction de l'abaissement de la durée légale du travail, des durées de travail spécialement applicables à certains salariés soumis à des conditions d'emploi particulières. Les dispositions contraires cessent d'être en vigueur" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que le gouvernement était compétent pour adapter aux conditions particulières d'exercice de la profession des personnels navigants de l'aviation civile, par un décret en Conseil des ministres pris sur le fondement de l'article L. 212-2 du code du travail, les dispositions générales abaissant à 39 heures la durée légale du travail effectif des salariés ; que, ce faisant, il a pu légalement prévoir, sans méconnaître la définition de la durée du travail figurant à l'article L. 212-4 du code du travail ni, en tout état de cause, celle résultant de la directive n° 93/104 du 23 novembre 1993, que la durée du travail effectif des personnels navigants serait calculée à partir du nombre d'heures de vol ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la correspondance ainsi établie entre la durée légale du travail effectif des salariés et le temps de vol des personnels navigants par l'article D. 422-4 du code de l'aviation civile issu de l'article 7 du décret attaqué, aux termes duquel, "Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail correspond un temps de travail qui, exprimé en heures de vol, ne doit pas dépasser dans l'année une durée mensuelle moyenne de 75 heures, la durée de vol effectuée dans un mois considéré isolément ne pouvant excéder 95 heures, celle effectuée dans deux mois civils consécutifs 180 heures, ou celle effectuée dans trois mois civils consécutifs 265 heures ( ...)", conduise à un dépassement des durées fixées à l'article L. 212-1 du code du travail ; que les dispositions de l'article 3 de la loi du 28 mai 1953 relative à la procédure de codification des textes législatifs concernant l'aviation civile et commerciale n'imposaient nullement aux auteurs du décret attaqué de diminuer la durée du travail exprimée en heures de vol dans la même proportion que la diminution de 40 à 39 heures de la durée légale opérée par l'ordonnance du 16 janvier 1982 alors que, au contraire, l'article 30 de cette ordonnance prohibait toute diminution automatique des durées de travail spécialement applicables, comme en l'espèce, à certains salariés soumis à des conditions d'emploi particulières ; qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu, le décret attaqué n'a pas davantage méconnu l'article L. 212-1 du code du travail en se référant, pour le calcul des temps de vol, à des "heures programmées" ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-2 du code du travail, "(.) Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions (.) Il peut être dérogé par convention ou accord collectif (.) à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération" ; que l'article L. 212-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué, dispose que "(.) La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail" ; que l'article L. 212-2 précité, qui n'énumère des dispositions spécifiques qu'en tant que de besoin pour les branches ou les professions concernées, ne faisait pas obligation aux auteurs du décret attaqué d'édicter des dispositions relatives aux conditions de recours aux astreintes dès lors que celles-ci peuvent être définies par convention ou accord collectif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 212-4 ; qu'en disposant dans son article 3 qu'(.) "On appelle temps d'arrêt le temps décompté depuis le moment où l'aéronef s'immobilise à la fin de la dernière étape jusqu'au moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens pour effectuer la première étape d'une nouvelle période de vol" et en précisant, dans son article 4, les temps d'arrêt périodiques, et dans son article 8, le temps d'arrêt entre deux villes, le décret attaqué a suffisamment défini les périodes de repos au sens de l'article L. 212-2 précité ; qu'il a également satisfait aux exigences de cet article en fixant, dans son article 16, le régime des dérogations permanentes ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait sur ces points les dispositions de l'article L. 212-2 du code du travail ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-5 du code du travail : "Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit : / 25 % pour les huit premières heures ; 50 % pour les heures suivantes (.)" ; que si l'article L. 212-2 précité donne compétence au pouvoir réglementaire pour déterminer les modalités d'application de l'article L. 212-1 du même code relatif à la durée hebdomadaire du travail et à la durée maximale de travail quotidien dans les entreprises du transport aérien, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne l'habilitaient à fixer, pour ces entreprises, un régime spécifique de rémunération des heures supplémentaires ; que, par suite, les syndicats requérants sont fondés à demander l'annulation des dispositions de l'article D. 422-13 du code de l'aviation civile résultant de l'article 17 du décret attaqué qui prévoient une majoration uniforme de 25 % de la rémunération des heures supplémentaires, quel que soit leur nombre, ces dispositions n'étant pas indivisibles des autres dispositions du décret ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-5-1 du code du travail, "Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures dans les entreprises de plus de dix salariés (.) Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de dix salariés (.)" ; que ni les dispositions précitées de l'article L. 212-2, ni aucune autre disposition législative n'habilitaient les auteurs du décret à fixer pour les personnels concernés un régime de repos compensateur spécifique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 215-1 du code du travail, au motif qu'il ne comporte aucune disposition spécifique concernant le repos compensateur, doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail : "La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures (.)" ; que si les requérants soutiennent que, faute de prendre en compte le temps de travail effectif réellement accompli, le décret attaqué méconnaîtrait la disposition précitée, ils n'assortissent cette allégation d'aucun élément établissant que la règle d'équivalence retenue à l'article 7 du décret litigieux conduirait à un dépassement de l'une ou l'autre des limites fixées par cette disposition ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code du travail relatif au travail de nuit des femmes, dans sa rédaction alors en vigueur, "Tout travail entre vingt-deux heures et cinq heures est considéré comme travail de nuit / Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures pouvant être substituée à la période prévue à l'alinéa précédent (.)" ; que l'article 3 du décret attaqué ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en disposant dans son article 3, portant sur la définition des termes employés, qu'"on entend par arrêt nocturne normal toute période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 9 heures du matin en heures locales de l'escale considérée", le décret attaqué aurait violé les dispositions de l'article L. 213-2 est inopérant ;
Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, "Dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983" ; que les auteurs du décret, dont l'objet est de déterminer les modalités d'application aux personnels navigants de la durée légale du travail effectif fixée à l'article L. 212-1, n'étaient pas tenus de retenir, pour ce faire, un mode d'organisation en équipes successives, selon des cycles, s'ils estimaient ce mode de travail inapproprié à l'activité de ces personnels ; qu'en prévoyant, dans son article 15, un encadrement des périodes consécutives de vol pour "les membres d'équipage doublés ou secondés", le décret a entendu au contraire répondre à la particularité de la situation des navigants concernés, dans des circonstances propres à chaque vol ou séries de vol, plutôt que de mettre en place un dispositif permanent de travail en continu ; qu'ainsi, le décret attaqué n'a pas méconnu l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au gouvernement, sous astreinte, de modifier les temps de travail :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions des syndicats requérants tendant à l'annulation du décret attaqué en tant qu'il fixe des valeurs de temps de travail équivalant à la durée légale du travail effectif, n'appelle aucune mesure
d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNES et le SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soit condamnés à payer à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNES et au SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 17 du décret n° 97-999 du 29 octobre 1997 modifiant l'article D. 422-13 du code de l'aviation civile est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNES et du SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du logement tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNES, au SYNDICAT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AVIATION CIVILE, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.