La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2003 | FRANCE | N°128416

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 mars 2003, 128416


Vu 1°, sous le n° 128416, la requête, enregistrée le 6 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 89494 du 9 juillet 1991 par lequel tribunal administratif de Nancy a annulé, sur déféré du préfet de la Meurthe et Moselle, l'arrêté du 23 décembre 1988 par lequel le président du district de l'agglomération nancéenne a intégré M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle ;
2°)

rejette le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
Vu 2°, sous le n° 128417...

Vu 1°, sous le n° 128416, la requête, enregistrée le 6 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 89494 du 9 juillet 1991 par lequel tribunal administratif de Nancy a annulé, sur déféré du préfet de la Meurthe et Moselle, l'arrêté du 23 décembre 1988 par lequel le président du district de l'agglomération nancéenne a intégré M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle ;
2°) rejette le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
Vu 2°, sous le n° 128417, la requête enregistrée le 6 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Y..., ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 89493 du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur déféré du préfet de la Meurthe-et-Moselle, l'arrêté du 23 décembre 1988 par lequel le président du district de l'agglomération nancéenne a intégré M. Y... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle ;
2°) rejette le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
Vu 3°, sous le n° 128870, la requête enregistrée le 19 août 1991, présentée pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEENNE, dont le siège est situé 22-24 viaduc Kennedy à Nancy (54000) ; le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEENNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 89494 du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur déféré du préfet de la Meurthe-et-Moselle l'arrêté du 23 décembre 1988 par lequel le président du district de l'agglomération nancéenne a intégré M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle ;
2°) rejette le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
Vu 4°, sous le n° 128871, la requête enregistrée le 19 août 1991, présentée pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEENNE, dont le siège est situé 22 -24 viaduc Kennedy à Nancy (54000) ; le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEENNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 89493 du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur déféré du préfet de la Meurthe-et-Moselle, l'arrêté du 23 décembre 1988 par lequel le président du district de l'agglomération nancéenne a intégré M. Y... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle ;
2°) rejette le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 89-1017 du 31 décembre 1989 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant que, par deux arrêtés du 23 décembre 1988, le président du district de l'agglomération nancéienne a nommé MM. Christian X... et Christian Y... directeurs de service administratif des villes de plus de 150 000 habitants et les a intégrés au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle dans le cadre d'emplois des attachés de la fonction publique territoriale ; que, sur déféré du préfet de la Meurthe-et-Moselle, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces deux arrêtés, par deux jugements similaires en date du 17 avril 1989 dont les quatre requêtes susvisées font appel ;
Considérant que l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux a permis, jusqu'au 31 décembre 1988, de recruter dans ce cadre d'emplois pour pourvoir à des emplois de directeurs de service administratif des villes qui, créés avant le 1er janvier 1987, deviendraient vacants avant l'organisation du premier concours de recrutement au grade d'attaché ; que cette dernière condition impliquait seulement que la vacance des postes concernés ait fait l'objet de la notification au centre de gestion, prévue par l'article 41 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, après l'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 1987, quand bien même le poste aurait été effectivement libéré avant cette date ; que c'est donc à tort que, faisant droit à l'unique moyen dont il était saisi, le tribunal administratif a annulé les deux arrêtés litigieux au motif que les vacances qu'ils ont eu pour objet de pourvoir, bien que notifiées au centre de gestion après la publication du décret du 30 décembre 1987, avaient été effectives dès avant cette date ; que les requérants sont donc fondés à demander l'annulation des jugements attaqués et le rejet des conclusions présentées par le préfet de la Meurthe-et-Moselle devant le tribunal ;
Article 1er : Les jugements attaqués du tribunal administratif de Nancy en date du 9 juillet 1991 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Meurthe-et-Moselle tendant à l'annulation des deux arrêtés en date du 23 décembre 1988 par lesquels le président du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEENNE a nommé MM. Christian X... et Christian Y... directeurs de service administratif des villes de plus de 150 000 habitants et les a intégrés au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle dans le cadre d'emplois des attachés de la fonction publique territoriale, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Christian X... et Christian Y..., à la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY, au préfet de la Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT


Références :

Arrêté du 23 décembre 1988
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 46
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 2003, n° 128416
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 19/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128416
Numéro NOR : CETATEXT000008130323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-19;128416 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award