Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL UTOPIA, dont le siège est 5, Place Camille Julian à Bordeaux cedex (33000), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, M. Michel X..., et Mme Isabelle Y..., ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 8 juillet 2002 par laquelle le conseil municipal de la ville de Bordeaux a autorisé le maire à signer une convention de mise à disposition du stade de la ville dans la perspective du concert du chanteur Johnny Hallyday prévu le 13 juillet 2003 ;
2°) de condamner la ville à leur verser la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SARL UTOPIA et autres,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que, par une ordonnance du 1er octobre 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, a rejeté la demande présentée par la SARL UTOPIA, M. Michel X..., M. Patrick Z... et Mme Isabelle Y... tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 8 juillet 2002 par laquelle le conseil municipal de la ville de Bordeaux a autorisé le maire à signer une convention de mise à disposition du stade de la ville dans la perspective du concert du chanteur Johnny Hallyday prévu le 13 juillet 2003 ; que la SARL UTOPIA, M. Michel X..., M. Patrick Z..., Mme Isabelle Y... demandent l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant toutefois que, postérieurement à l'introduction de la requête, la ville de Bordeaux a, par une nouvelle délibération du 28 octobre 2002, retiré la délibération litigieuse ; que, dans ces conditions et quand bien même ce retrait n'aurait pas acquis un caractère définitif, les conclusions des requérants tendant à la suspension de l'exécution des délibérations ainsi retirées sont devenues sans objet ; qu'il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Bordeaux à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par la SARL UTOPIA, M. Michel X..., M. Patrick Z... et Mme Isabelle Y....
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL UTOPIA, à M. Michel X..., à M. Patrick Z... et à Mme Isabelle Y....