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14/03/2003 | FRANCE | N°244104

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 14 mars 2003, 244104


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES ALLOCATAIRES DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ... (75848), représentée par son président en exercice et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CONCERNES PAR LA RETRAITE, dont le siège est ... ; le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE

LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS D...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES ALLOCATAIRES DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ... (75848), représentée par son président en exercice et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CONCERNES PAR LA RETRAITE, dont le siège est ... ; le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des médecins de France du 17 novembre 2001 en tant qu'elle fixe la valeur du point de la retraite complémentaire des médecins libéraux pour l'année 2002 ;
2°) de condamner la Caisse autonome de retraite des médecins de France à leur verser la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Caisse autonome de retraite des médecins de France et le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 avril 1949 : " Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins est établi par les statuts de la section professionnelle des médecins approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances./ Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 642-9 du code de la sécurité sociale : " Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées " ; qu'aux termes de l'article 26 des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse de la Caisse autonome de retraite des médecins de France dans la rédaction approuvée par l'arrêté interministériel du 23 mai 1997 : " Le conseil d'administration détermine chaque année la valeur du point de retraite en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques " ;
Considérant, en premier lieu, que si l'article 3 des statuts du régime complémentaire prévoit que la cotisation à ce régime doit permettre de constituer des réserves, ces dispositions ne font pas obstacle par elles-mêmes à ce que le niveau des allocations du régime, notamment la valeur du point, puisse également être fixé en tenant compte de la nécessité de constituer de telles réserves ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que la valeur du point du régime de retraite complémentaire d'assurance vieillesse de la Caisse autonome de retraite des médecins de France doit être fixée en tenant compte de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation et dans le respect du principe d'équilibre financier, énoncé par le décret du 22 avril 1949 et l'article R. 642-9 du code de la sécurité sociale précités, qui doit être apprécié en fonction notamment de la situation du régime et de ses perspectives d'avenir ;

Considérant que si la délibération attaquée a augmenté de 0,5 % pour l'année 2002 la valeur du point arrêté pour l'année 2001 alors que la hausse des prix devait être supérieure à ce chiffre et que la situation financière de la caisse permettait de faire face à court terme à une augmentation des prestations, il ressort des pièces du dossier que la caisse dispose d'un niveau de réserves très inférieur à celui de régimes comparables, qui ne lui permettrait pas, sans mesures correctrices, et alors qu'un effort financier important a été demandé aux cotisants depuis 1996, de faire face aux droits qui ont été acquis par les cotisants au cours des années précédentes et qui viendront à échéance d'ici une quinzaine d'années ; qu'ainsi, en ne revalorisant que de 0,5 % le point de retraite pour l'année 2002, le conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des médecins de France n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Caisse autonome de retraite des médecins de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES ALLOCATAIRES DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CONCERNES PAR LA RETRAITE à payer chacun 500 euros à la caisse à ce titre ;
Article 1er : La requête du COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et autres est rejetée.
Article 2 : Le COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES ALLOCATAIRES DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CONCERNES PAR LA RETRAITE verseront chacun 500 euros à la Caisse autonome de retraite des médecins de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE NATIONAL POUR L'AVENIR DE LA RETRAITE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES ALLOCATAIRES DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CONCERNES PAR LA RETRAITE, à la Caisse autonome de retraite des médecins de France et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 244104
Date de la décision : 14/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

42-01-01-04 MUTUALITE ET COOPERATION - MUTUELLES - QUESTIONS GENERALES - FONCTIONNEMENT


Références :

Arrêté du 23 mai 1997
Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale R642-9, 26, 3
Décret 49-579 du 22 avril 1949 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2003, n° 244104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244104.20030314
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