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14/03/2003 | FRANCE | N°243940

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 14 mars 2003, 243940


Vu 1°), sous le n° 243940, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mars, 11 juillet et 11 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DU SUD-OUEST ET DE L'OUTRE-MER (SMESO), dont le siège est 22 bis, avenue Honoré de Serres, BP 816 à Toulouse cedex (31080) et M. Franck X..., ; la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DU SUD-OUEST ET DE L'OUTRE-MER et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2002 par laquelle la commission

de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance a dé...

Vu 1°), sous le n° 243940, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mars, 11 juillet et 11 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DU SUD-OUEST ET DE L'OUTRE-MER (SMESO), dont le siège est 22 bis, avenue Honoré de Serres, BP 816 à Toulouse cedex (31080) et M. Franck X..., ; la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DU SUD-OUEST ET DE L'OUTRE-MER et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 10 janvier 2002 par laquelle la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance a décidé de confier les pouvoirs dévolus au conseil d'administration de la SMESO à deux administrateurs provisoires pour une période de trois mois à compter du 11 janvier 2002 ;
2°) enjoigne sous astreinte à la commission de rapporter sa décision du 3 avril 2002 prorogeant le mandat de ces administrateurs ;
3°) condamne l'Etat à verser à la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DU SUD-OUEST ET DE L'OUTRE-MER la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 247752, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DU SUD-OUEST ET DE L'OUTRE-MER, dont le siège est 22 bis, avenue Honoré de Serres, BP 816 à Toulouse cedex (31080) et M. Franck X..., ; la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DU SUD-OUEST ET DE L'OUTRE- MER et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 2002 par laquelle la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance a prorogé jusqu'au 30 novembre 2002 le mandat des deux administrateurs provisoires nommés le 10 janvier 2002 ;
2°) condamne l'Etat à verser à la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DU SUD-OUEST ET DE L'OUTRE-MER la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 3°), sous le n° 251851, la requête, enregistrée le 20 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DU SUD-OUEST ET DE L'OUTRE-MER, dont le siège est 22 bis, avenue Honoré de Serres, BP 816 à Toulouse cedex (31080) et M. Franck X..., ; la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DU SUD-OUEST ET DE L'OUTRE-MER et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance a refusé de retirer sa décision du 3 avril 2002 ayant prorogé jusqu'au 30 novembre 2002 le mandat des deux administrateurs provisoires nommés le 10 janvier 2002 ;

2°) condamne l'Etat à verser à la société mutualiste la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DU SUD-OUEST ET DE L'OUTRE-MER et de M. X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 243940, 247752 et 251851 de la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DU SUD-OUEST ET DE L'OUTRE-MER et de M. X... sont dirigées respectivement contre la décision du 10 janvier 2002 par laquelle la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance a décidé de confier les pouvoirs dévolus au conseil d'administration de la SMESO à deux administrateurs provisoires pour une période de trois mois à compter du 11 janvier 2002, la décision du 3 avril 2002 par laquelle cette commission a prorogé jusqu'au 30 novembre 2002 le mandat de ces administrateurs provisoires et la décision implicite par laquelle la commission de contrôle a refusé de retirer la décision du 3 avril 2002 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance à la requête n° 247752 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., auquel a été présentée la lettre lui notifiant la décision le 4 avril 2002, a retiré ce pli le 15 avril ; que, par suite, sa requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 2002, n'est pas tardive ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 510-9 du code de la mutualité, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 avril 2001 : " Lorsque la situation financière d'une mutuelle ou d'une union est telle que les intérêts des membres participants et des bénéficiaires et de leurs ayants droit sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de ces intérêts./ Elle peut, à ce titre, mettre la mutuelle ou l'union sous surveillance spéciale./ Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de la mutuelle ou de l'union, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de la mutuelle ou de l'union. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission de contrôle lorsque la gestion de la mutuelle ou de l'union ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque la commission a pris une mesure de suspension en application de l'article L. 510-11. A la date de cette désignation, les pouvoirs du conseil d'administration et des dirigeants salariés ayant reçu délégation de pouvoirs sont suspendus./ Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par la commission de contrôle, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret précise les modalités d'application du présent article " ; que ces dispositions, relatives aux mesures d'urgence que peut prendre la commission de contrôle dans le cas où la situation financière d'une mutuelle menace les intérêts de ses membres et de ses bénéficiaires, ne comportent pas, en ce qui concerne notamment la durée de validité initiale des mesures de surveillance ou de gestion qui peuvent être décidées et la procédure qui doit être observée au terme de ce délai avant de confirmer ou de lever ces mesures, les précisions nécessaires à leur application immédiate ; que, dès lors, leur entrée en vigueur ne pouvait être antérieure à la publication du décret chargé, aux termes du dernier alinéa, précité, de l'article L. 510-9, de fixer ce délai et, plus généralement, de préciser les modalités d'application de cet article ; que, faute pour ce décret d'être intervenu à la date des décisions attaquées, les dispositions précitées de l'article L. 510-9 du code de la mutualité n'étaient pas encore applicables à cette date, et ne pouvaient dès lors constituer le fondement des décisions litigieuses des 10 janvier et 3 avril 2002 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de la mutualité, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 19 avril 2001 et applicable à la date des décisions attaquées : " En cas d'irrégularité grave dans le fonctionnement d'une mutuelle, ou si des difficultés financières de nature à mettre en cause l'existence d'une mutuelle persistent sans que les instances dirigeantes réussissent à y faire face, la commission peut confier les pouvoirs dévolus au conseil d'administration à un ou plusieurs administrateurs provisoires./ Le ou les administrateurs provisoires prennent toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier de la mutuelle et provoquent des élections afin de renouveler le conseil d'administration./ La durée du mandat des administrateurs provisoires est fixée à six mois. Elle est renouvelable une fois " ; que ces dispositions n'ont pas une portée équivalente à celles précitées de l'article L. 510-9 du code de la mutualité ; qu'en effet si, en vertu des dispositions de l'article L. 531-4 de ce code, un ou plusieurs administrateurs peuvent être désignés d'office pour exercer les pouvoirs dévolus au conseil d'administration dans le cas de difficultés financières sérieuses ou d'irrégularités graves dans le fonctionnement de la mutuelle, cette mesure conservatoire ne peut intervenir, à la différence de celle prévue par le troisième alinéa de l'article L. 510-9, que pour une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois et dans le but d'assurer le fonctionnement régulier de la mutuelle jusqu'au renouvellement du conseil d'administration par la voie d'élections que les administrateurs provisoires sont tenus d'organiser ; que cette différence de portée fait obstacle à ce que l'article L. 531-4 du code de la mutualité puisse servir de base légale aux décisions attaquées des 10 janvier et 3 avril 2002 ; que la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DU SUD-OUEST ET DE L'OUTRE-MER et de M. X... sont, par suite, fondés à demander l'annulation de ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite par laquelle la commission de contrôle a refusé de retirer la décision du 3 avril 2002 ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que la présente décision annule la décision du 3 avril 2002 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance de retirer sa décision du 3 avril 2002 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DU SUD-OUEST ET DE L'OUTRE-MER et à M. X... la somme globale de 1 500 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions n°s 2002/1 du 10 janvier 2002 et 2002/3 du 3 avril 2002 de la commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance, et la décision implicite rejetant la demande de retrait de la décision du 3 avril 2002 sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DU SUD-OUEST ET DE L'OUTRE-MER et à M. X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction présentées par la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DU SUD-OUEST ET DE L'OUTRE-MER et par M. X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MUTUALISTE DES ETUDIANTS DU SUD-OUEST ET DE L'OUTRE-MER, à M. Franck X..., à la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 243940
Date de la décision : 14/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

42-01-01 MUTUALITE ET COOPERATION - MUTUELLES - QUESTIONS GENERALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la mutualité L510-9, L531-4


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2003, n° 243940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243940.20030314
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