Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision, révélée par une lettre-circulaire en date du 18 septembre 2000, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a modifié les tables dites de nomenclature d'emplois, postes, personnels (EPP) pour les professeurs de classe préparatoire aux grandes écoles ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de définir clairement les obligations réglementaires de service des professeurs de classes préparatoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., professeur agrégé d'histoire enseignant dans les classes de première supérieure et de lettres supérieures, demande l'annulation de la décision, dont il a eu connaissance par la lettre-circulaire en date du 18 septembre 2000, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a modifié les tables de nomenclature du progiciel de l'éducation nationale dénommé EPP (emplois, postes, personnels) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 25 mai 1950 : "Le maximum de service des professeurs de philosophie, lettres, histoireà qui donnent tout leur enseignement dans la classe de première supérieure, dans celle de lettres supérieures, . est fixé ainsi qu'il suit : 8 heures (classes de première supérieure ayant un effectif de plus de 35 élèves), 9 heures (classes de lettres supérieures ayant un effectif de plus de 35 élèves)à Les professeurs de philosophie, lettres, histoire. dont le service est partagé entre la classe de première supérieure et celle de lettres supérieures ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement en première supérieure." ; que l'article 6 de ce même décret, applicable à ces enseignants en vertu du 3° de l'article 7, dispose : "3° -Lorsqu'un professeur fait tout son service dans deux des classes considérées dans le présent article : Si l'une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptent plus de trente cinq élèves" ; qu'aucune disposition de la circulaire attaquée, qui a trait au mode de calcul, pour les besoins de leur rémunération, des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignant dans les classes préparatoires des établissements d'enseignement du second degré et qui ne modifie pas le calcul du nombre des heures supplémentaires effectuées par ces personnels, ne méconnaît les dispositions précitées du décret susvisé du 25 mai 1950 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, il y a lieu de rejeter la requête ;
Sur les conclusions tendant à ce que soient définies par le ministre de l'éducation nationale les obligations réglementaires de services des professeurs de classes préparatoires aux grandes écoles ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.