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10/03/2003 | FRANCE | N°249320

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 mars 2003, 249320


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 5 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement du 28 juin 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 25 juin 2002 ordonnant le maintien de Mlle Najett X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45

-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 5 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement du 28 juin 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 25 juin 2002 ordonnant le maintien de Mlle Najett X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui à devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français" ;
Considérant que le PREFET DU BAS-RHIN a pris le 25 juin 2002 un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de Mlle X... et le même jour, une décision ordonnant le maintien de celle-ci dans les locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ ; qu'étant saisi par l'intéressée de conclusions tendant à l'annulation tant de l'arrêté de reconduite à la frontière que de la décision de maintien en rétention administrative, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière mais, d'autre part, annulé la décision de maintenir Mlle X... en rétention administrative ; que le PREFET DU BAS-RHIN fait appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision du 25 juin 2002, Mlle X... ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, dont l'administration ignore, d'ailleurs, l'adresse actuelle, ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes ; que le PREFET DU BAS-RHIN n'a donc pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en ordonnant le maintien de Mlle X... en rétention administrative ; que c'est donc à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour prononcer l'annulation de la décision du 25 juin 2002 ordonnant le maintien de Mlle X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 28 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg en vue de l'annulation de la décision du 25 juin 2002 ordonnant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à Mlle Najett X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 249320
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 249320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249320.20030310
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