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10/03/2003 | FRANCE | N°240781

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 10 mars 2003, 240781


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES INDUSTRIES DU CINEMA DE L'AUDIOVISUEL ET DU MULTIMEDIA (FICAM), représentée par ses représentants légaux, domiciliés au siège de la Fédération, ... ; la Fédération requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 8 octobre 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a autorisé la cession de la Société Française de production à la SA Domitie et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES INDUSTRIES DU CINEMA DE L'AUDIOVISUEL ET DU MULTIMEDIA (FICAM), représentée par ses représentants légaux, domiciliés au siège de la Fédération, ... ; la Fédération requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 8 octobre 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a autorisé la cession de la Société Française de production à la SA Domitie et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2003, présenté par la FEDERATION DES INDUSTRIES DU CINEMA DE L'AUDIOVISUEL ET DU MULTIMEDIA, par lequel celle-ci déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Domitie,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la FEDERATION DES INDUSTRIES DU CINEMA DE L'AUDIOVISUEL ET DU MULTIMEDIA (FICAM) est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la SA Domitie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la FEDERATION DES INDUSTRIES DU CINEMA DE L'AUDIOVISUEL ET DU MULTIMEDIA à payer à la SA Domitie une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la FEDERATION DES INDUSTRIES DU CINEMA DE L'AUDIOVISUEL ET DU MULTIMEDIA.
Article 2 : La FEDERATION DES INDUSTRIES DU CINEMA DE L'AUDIOVISUEL ET DU MULTIMEDIA versera à la SA Domitie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES INDUSTRIES DU CINEMA DE L'AUDIOVISUEL ET DU MULTIMEDIA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 240781
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

13 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 240781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240781.20030310
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