Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2000 et 3 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a, d'une part, annulé la décision du 18 février 1998 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France qui avait prononcé un non-lieu à statuer sur la plainte du médecin conseil chef de service de l'échelon local du Val-de-Marne et, d'autre part, infligé à M. X... la peine de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois avec sursis ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du médecin conseil chef de service de l'échelon local,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, s'il appartient à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins de se livrer à une appréciation souveraine des faits soumis à son examen, elle doit relever ces faits avec suffisamment de précision pour permettre au Conseil d'Etat, juge de cassation, d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient ; qu'en se bornant, s'agissant du grief relatif aux mésentéricoplasties préventives d'occlusion du grêle, à indiquer "que le médecin conseil chef de service de l'échelon local du Val-de-Marne, s'il ne conteste pas, dans certains cas, le souci de prévention d'occlusion motivant le chirurgien, établit, toutefois, que les mésentéricoplasties pratiquées n'étaient pas, dans la plupart des cas examinés, justifiées médicalement", la section des assurances sociales, qui ne se réfère expressément à aucun des cas soumis à son examen et ne précise pas les éléments de fait qui l'ont amenée à estimer, contrairement aux juges de première instance, qu'il y avait eu multiplication des indications d'actes et utilisation abusive de la cotation prévue pour le geste chirurgical consistant en mésentéricoplastie préventive d'occlusion, a, compte tenu de la précision des arguments échangés devant elle, insuffisamment motivé sa décision ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section sociale des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 25 octobre 2000 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, au médecin conseil chef de service de l'échelon local du Val-de-Marne, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.