Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du concours externe de recrutement de cadres supérieurs de niveau I, spécialité "technique des télécommunications", organisé en 1995 par France Télécom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et de France Télécom ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours externe de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom, spécialité "technique des télécommunications", dont les opérations se sont déroulées en 1995 ;
Considérant que M. Dominique Y..., chef du service du développement des ressources humaines, avait reçu en décembre 1994 délégation du président du conseil d'administration de France Télécom pour nommer les membres du jury du concours externe de cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom dans l'option "technique des télécommunications" ; qu'aucun texte ni aucun principe ne faisait obstacle à ce qu'il figurât au nombre des membres du jury et en fût désigné président dès lors qu'il n'est pas allégué que cette désignation était de nature à porter atteinte au principe d'impartialité du jury ;
Considérant que le moyen tiré de l'absence de deux des membres du jury lors de sa réunion du 4 mai 1995 manque en fait ; que, par suite, les moyens tirés de ce que des suppléants auraient dû être désignés pour tous les membres du jury et que des convocations auraient dû être adressées à tous les membres, sont inopérants ;
Considérant que le jury n'était pas tenu d'établir un "corrigé-type" pour l'épreuve de présélection consistant en un questionnaire à choix multiples ; qu'il n'est pas établi que les critères de notation n'auraient pas été identiques pour l'ensemble des candidats ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la copie de M. X... n'aurait pas fait l'objet d'une correction ;
Considérant qu'est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée la circonstance qu'elle aurait été notifiée à M. X... par une personne ne disposant pas à cet effet d'une délégation de compétence ;
Considérant que, si M. X... soutient que France Télécom ne lui a communiqué que partiellement les documents administratifs qu'il avait demandés malgré l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, une telle circonstance est sans effet sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.