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24/02/2003 | FRANCE | N°236822

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 24 février 2003, 236822


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 29 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE, représentée par son président en exercice, domiciliée ..., (44204) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 juin 2001 portant renouvellement de classement du parc naturel régional de Brière (région Pays de la Loire) ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 333-1 et sui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 29 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE, représentée par son président en exercice, domiciliée ..., (44204) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 juin 2001 portant renouvellement de classement du parc naturel régional de Brière (région Pays de la Loire) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 333-1 et suivants ;
Vu le code rural, notamment ses articles R. 244-1 et suivants ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Odent, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures que comporte nécessairement l'exécution du décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, relatif aux parcs naturels régionaux : " La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre.La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par le décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte " ; qu'aux termes de l'article R. 244-9 du code rural : " Le projet de charte est transmis pour avis, par le ministre chargé de l'environnement , aux ministres chargés des collectivités locales, des finances et du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de l'industrie, du tourisme ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés. Les avis doivent être formulés dans les deux mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre ", et qu'aux termes de l'article R. 244-10 : " Le projet de charte est adopté et le classement prononcé pour une durée de dix ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement " ; que les ministres chargés de l'agriculture et de l'industrie n'étant pas chargés de l'exécution du décret attaqué, qui renouvelle le classement du parc naturel régional de Brière, le moyen tiré de ce que les ministres auraient dû contresigner le décret ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que tous les ministres mentionnés à l'article R. 244-9 ont été consultés dans les conditions fixées par les dispositions précitées ; que dès lors la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne :

Considérant que si la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE soutient que le passage d'une ligne à très haute tension serait incompatible avec les objectifs de la charte en ce qui concerne la protection de l'environnement, l'existence d'un projet de ligne à très haute tension, qui ne résulte pas du décret attaqué, et qui d'ailleurs, se substituant à plusieurs lignes existantes, permettrait la suppression de pylônes et de lignes aériennes dans le périmètre du parc, ne saurait en tout état de cause faire légalement obstacle au classement en parc naturel régional ; que la charte prévoit que la ligne devra faire l'objet d'un traitement particulier, et notamment d'un plan d'actions sur cinq ans, " à la hauteur des enjeux paysagers et écologiques de cet espace " ; que le décret attaqué n'est ainsi entaché d'aucune erreur d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'en l'absence de désignation, à la date du décret attaqué, du site du parc comme site Natura 2000, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret portant renouvellement du classement du parc naturel régional méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 414-4-I du code de l'environnement, relatif aux programmes ou projets dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut d'étude d'impact spécifique, comportant une évaluation des incidences du classement au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE, au Premier ministre et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 236822
Date de la décision : 24/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PARCS NATIONAUX.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'environnement L333-1, L414-4
Code rural R244-9, R244-10
Décret du 06 juin 2001 décision attaquée confirmation
Ordonnance 2001-321 du 11 avril 2001


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2003, n° 236822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236822.20030224
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