Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cayenne, présentée par M. X..., président du tribunal de grande instance de Cayenne, , tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'évaluation définitive de son activité professionnelle par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 15 janvier 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., président du tribunal de grande instance de Cayenne, demande l'annulation de "l'évaluation définitive" portée par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France sur sa manière de servir au titre des années 1999 et 2000 ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'évaluation de l'activité professionnelle dont chaque magistrat fait l'objet tous les deux ans "est précédée d'un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché" ; qu'aux termes du 3° de l'alinéa 2 de l'article 20 du décret du 7 janvier 1993 pris pour son application, "le résumé de l'entretien prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée entre le magistrat et, selon le cas, à le premier président" est annexé à l'évaluation du magistrat ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : "Les documents mentionnés à l'article 20 sont communiqués au magistrat ... ; ce magistrat dispose d'un délai de huit jours pour formuler des informations écrites .../ S'il présente des observations, l'évaluation est, le cas échéant, modifiée ..." ;
Considérant que l'entretien préalable à l'évaluation de son activité professionnelle en 1999 et 2000, qu'a eu M. X... le 14 septembre 2000 avec le premier président de la cour d'appel de Fort de France, a fait l'objet d'un résumé annexé à l'évaluation de l'intéressé, qui en a eu communication le 11 janvier 2001 ; que si M. X... fait valoir que ce résumé ne reflète pas fidèlement la réalité de l'entretien, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que M. X... a présenté des observations sur son évaluation provisoire dès le 11 janvier 2001, auxquelles le premier président a répondu le 15 janvier, avant notification à M. X... de l'évaluation définitive ; que le moyen tiré de ce que la procédure d'évaluation aurait méconnu les dispositions précitées ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant que l'évaluation de l'activité professionnelle d'un magistrat ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que par suite l'appréciation portée sur l'activité de M. X... par le premier président de la cour d'appel de Fort de France n'avait pas à être précédée des garanties applicables à la procédure disciplinaire ; que la circonstance, à la supposer établie, que le document adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, le 7 décembre 1999, par le premier président de la cour d'appel de Fort de France et le procureur général auprès de cette cour, n'aurait pas été porté à la connaissance de M. X... avant la notification de son évaluation, est sans incidence sur la légalité de cette évaluation ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le premier président a porté une appréciation sur l'ensemble de l'activité de M. X..., sans faire abstraction de ses activités juridictionnelles ; qu'en notant la plupart des aptitudes comme "satisfaisantes", le premier président, qui n'était pas lié par les appréciations précédemment portées sur la manière de servir de l'intéressé dans des affectations antérieures, a pleinement exercé ses pouvoirs de notateur ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'évaluation attaquée serait entachée d'une erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il a procédé à l'évaluation de M. X... au titre des années 1999 et 2000 ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que les autres magistrats du tribunal de grande instance de Cayenne auraient bénéficié d'une meilleure notation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'évaluation attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.