La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2003 | FRANCE | N°246276

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 21 février 2003, 246276


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre et 3 octobre 2001, présentés par M. Lucien X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 25 juin 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, confirmant le jugement du tribunal des pensions de Haute-Corse en date du 6 mars 2000, lui a refusé un droit à pension pour une psycho-névrose post-traumatique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;r> Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justic...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre et 3 octobre 2001, présentés par M. Lucien X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 25 juin 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, confirmant le jugement du tribunal des pensions de Haute-Corse en date du 6 mars 2000, lui a refusé un droit à pension pour une psycho-névrose post-traumatique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ne critique pas utilement devant le juge de cassation l'appréciation souveraine exempte de dénaturation portée par la cour régionale des pensions de Bastia sur l'absence de valeur probante des attestations qu'il a produites tendant à établir l'imputabilité au service de l'affection pour laquelle une pension lui a été refusée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter son pourvoi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 246276
Date de la décision : 21/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-08 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONTENTIEUX


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2003, n° 246276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246276.20030221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award