Vu le recours, enregistré le 5 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 10 décembre 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a reconnu un droit à pension temporaire, au taux de 10 %, pour des séquelles d'entorse du genou gauche, à M. Pierre-Olivier X..., ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 10 du décret du 20 février 1959 : "Le commissaire du gouvernement fait élection au greffe du tribunal pour les significations qui doivent lui être faites" ; que l'article 11 du même décret dispose en son 3ème alinéa : "Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont ... applicables devant la cour" ; qu'enfin, aux termes du 1er alinéa de l'article 17 du même décret : "Le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois de la signification de la décision faite dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêt attaqué a été faite le 22 décembre 1999 au greffe de la cour d'appel où le commissaire du gouvernement fait élection et qu'elle a été remise en mains propres à un greffier par exploit d'huissier ; que la circonstance que la notification ait été, par une erreur de plume, libellée à l'attention du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et non du commissaire du gouvernement est sans incidence sur sa régularité ; qu'ainsi, en application des articles 10, 11 et 17 précités du décret du 20 février 1959, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, qui n'a été enregistré au Conseil d'Etat (secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions) que le 5 janvier 2001, a été formé après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, il doit être rejeté ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Pierre-Olivier X....