La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2003 | FRANCE | N°242883

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 21 février 2003, 242883


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 4 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tr

ibunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 4 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 septembre 2001, de la décision du 10 septembre 2001 du PREFET DE LA SOMME lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 septembre 2001 ci-dessus mentionnée est devenue définitive ; qu'ainsi le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a fait droit à l'exception d'illégalité de cette décision pour annuler l'arrêté du 4 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant que si Mme Y... fait état de sa présence en France depuis août 1998 pour des raisons médicales et de la circonstance qu'elle habite chez son fils, ressortissant français établi en tant que médecin à Amiens, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée sur le territoire national sous le couvert d'un visa de court séjour et que le suivi et le traitement médical de son affection pouvaient être dispensés dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il n'y a pas d'obstacle à ce que l'intéressée puisse mener une vie privée, familiale et normale dans son pays d'origine où elle a conservé des attaches familiales ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de la requérante, le PREFET DE LA SOMME ait porté au droit de Mme Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué du 4 décembre 2001 a été pris, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 4 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... et la décision distincte fixant le pays à destination duquel ledit arrêté doit être exécuté ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens en date du 8 janvier 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SOMME, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 242883
Date de la décision : 21/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 décembre 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2003, n° 242883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242883.20030221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award