Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-REMY-DE-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-REMY-DE-PROVENCE demande que le Conseil d'Etat se prononce sur la protestation qu'elle a présentée au tribunal administratif de Marseille et sur laquelle celui-ci n'a pas statué dans le délai imparti par l'article R. 121 du code électoral, tendant à ce que soit déclarée nulle l'élection au bénéfice de l'âge de M. X... en qualité de président du syndicat intercommunal du canal des Alpines Septentrionales (SICAS) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;
Considérant que le tribunal administratif de Marseille a été saisi le 18 décembre 1995 de la protestation introduite par la COMMUNE DE SAINT-REMY-DE-PROVENCE à l'encontre de l'élection du président du syndicat intercommunal du canal des Alpines Septentrionales (SICAS) intervenue le 7 décembre 1995 ; que, par lettre du 20 février 1996, il a informé les parties de son dessaisissement après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 121 du code électoral ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 163-12 alinéa 2 du code des communes alors applicable relatives au syndicat intercommunal, "les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 122-4 et 122-9 pour les maires et les adjoints" ; qu'il résulte des dispositions combminées des articles L. 122-7 du code des communes et R. 1119 du code électoral, que ces élections peuvent être contestées dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection ;
Considérant que l'élection du président du SICAS a eu lieu le 7 décembre 1995 ; que la protestation contestant la régularité de l'élection, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 18 décembre 1995, soit après l'expiration du délai de cinq jours mentionné ci-dessus ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE SAINT-REMY-DE-PROVENCE doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-REMY-DE-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-REMY-DE-PROVENCE, au syndicat intercommunal du canal des Alpines Septentrionales et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.