Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 2000 et 5 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 janvier 1999 rejetant sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge pour l'année 1991 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 940 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1991 : "Les plus values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691" ; qu'en vertu de l'article 202 bis du même code dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1985 et de l'article 16 II de la loi du 29 décembre 1989 : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à 12 mois et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait" ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions, le propriétaire d'une entreprise qui, après l'avoir exploitée pendant au moins cinq ans, la cède en cours d'année n'est pas imposable sur la plus-value éventuellement réalisée si n'est pas dépassé le seuil mentionné à l'article 151 septies précité ; que le franchissement de ce seuil est évalué selon les modalités prévues à l'article 202 bis précité, qui imposent de ramener les recettes de la période écoulée entre le 1er janvier et la date de la cession à celles d'une année entière, en les multipliant par le rapport entre le nombre de jours de ladite période et 365, et non pas par le rapport entre le nombre, éventuellement décimal, de mois correspondant à cette période et 12 ; qu'ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en retenant le premier de ces deux modes de calcul pour ramener à l'année le montant des recettes réalisées depuis le 1er janvier par l'entreprise que M. X... a cédée le 31 mars 1991 ;
Considérant que l'article 302 ter du code général des impôts dispose dans sa rédaction alors applicable que "le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter sur place ou à consommer, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le commerce principal du contribuable, qui donnait en location-gérance une entreprise de mécanique générale, ne consistait pas dans la fourniture de logement, alors même qu'il avait donné à bail les locaux de cette entreprise à une société tierce ; qu'ainsi la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne soulevant pas d'office le moyen tiré de ce que la comparaison de ses recettes avec les limites du forfait aurait dû retenir la limite de 500 000 F et non celle de 150 000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 21 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 janvier 1999 rejetant sa demande de décharge de complément d'imposition sur le revenu pour l'année 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.