Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représentée par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 mars 2001 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, a annulé les délibérations des 3 et 17 juin 1999 de la commission d'appel d'offres de ce département relatives à l'attribution du marché portant sur le remplacement des menuiseries des bâtiments A et B du collège Le Parc-Centre à Aulnay-sous-Bois ainsi que ledit marché passé avec l'entreprise Tryba ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 13 mars 2001 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Gatineau, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que la cour administrative d'appel de Paris a insuffisamment motivé son arrêt en n'indiquant pas en quoi les dispositions des articles 299 ter et 300 bis du code des marchés publics alors en vigueur interdisent à la commission d'appel d'offres d'assortir ses décisions de réserves ; qu'elle a commis une erreur de droit en estimant que ces dispositions interdisent à la commission d'appel d'offres, seule compétente pour attribuer le marché, d'assortir sa décision de réserves lui permettant de revenir sur son choix initial, de procéder à un nouvel examen des offres et de retenir finalement une entreprise autre que celle choisie au terme d'un premier examen ; que la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la décision initiale d'attribution du marché à l'entreprise MPO Fenêtres, dont l'offre ne comportait pas de chiffrage pour l'un des éléments de la prestation demandée, ne pouvait être regardée comme ayant été fondée sur des éléments entachés d'erreur matérielle ou de fraude ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS.