Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jamal EL X..., ; M. EL X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 15 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 20 août 2001 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. EL X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 15 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 20 août 2001 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la requête initiale de M. EL X... n'était pas revêtue de sa signature, cette irrecevabilité a été régularisée en cours d'instance ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit dès lors être rejetée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. EL X..., après avoir obtenu en septembre 2000 un diplôme de technicien spécialisé en génie informatique et réseaux, a effectué un stage du 1er novembre 2000 au 30 avril 2001 dans un cabinet d'audit et de conseil à Casablanca ; qu'il souhaite désormais compléter sa formation par l'obtention d'un diplôme d'études supérieures en informatique du niveau du second cycle ; qu'ainsi, en fondant la décision attaquée sur le motif tiré du défaut de caractère sérieux du projet d'études envisagé par l'intéressé, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, que M. EL X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 15 novembre 2001 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamal EL X... et au ministre des affaires étrangères.