Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mostafa X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 12 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 23 avril 2001 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Mostafa X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 12 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 23 avril 2001 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle refuse à M. X... le visa qu'il sollicitait en se prévalant de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français :
Considérant que M. X... fait valoir, à l'appui de ce chef de conclusions, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas de lien financier avec les membres de sa famille résidant au Maroc ; que cette circonstance, à la supposer établie, est toutefois sans influence sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle lui refuse un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle refuse à M. X... le visa de long séjour sollicité en qualité de visiteur :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les revenus de M. X... ne s'élèvent qu'à un peu plus de 200 euros mensuels, tandis que ceux de son fils sont insuffisants pour le prendre en charge pendant la durée de son séjour ; que la commission n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas de ressources lui permettant de subvenir aux besoins de son séjour en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre de la vie familiale du requérant se situe au Maroc, où résident son épouse et cinq de ses enfants ; qu'en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée n'a ainsi pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mostafa X... et au ministre des affaires étrangères.