La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2003 | FRANCE | N°230058

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 février 2003, 230058


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 novembre 2000 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé "Skyrock" dans la zone de Villefranche-de-Rouergue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 novembre 2000 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé "Skyrock" dans la zone de Villefranche-de-Rouergue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE VORTEX demande l'annulation de la décision du 6 novembre 2000 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé "Skyrock"dans la zone de Villefranche-de-Rouergue ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : "Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivésà" ; que la lettre du 11 janvier 2001 du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel notifiant à la société requérante le rejet de sa candidature pour l'octroi d'une fréquence dans la zone susmentionnée comporte en annexe un tableau évoquant ceux des critères fixés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dont il a été fait application ainsi que les motifs de fait pour lesquels ledit conseil a préféré d'autres candidatures à celles de la SOCIETE VORTEX ; qu'il a ainsi donné à la décision contestée une motivation suffisante au regard des exigences posées par les dispositions précitées ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : "Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la candidature de la société requérante le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait violé les dispositions de la loi imposant la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et la diversification des opérateurs ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'aurait pas pris en compte l'ensemble des critères d'attribution des fréquences et notamment celui du financement et des perspectives d'exploitation des services manque en fait ;
Considérant que la SOCIETE VORTEX ne peut utilement soutenir pour contester la décision de rejet de sa candidature que les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de retenir d'autres candidatures violeraient les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 6 novembre 2000 ;
Article 1er : La requête de le SOCIETE VORTEX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 2003, n° 230058
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 17/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230058
Numéro NOR : CETATEXT000008153559 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-17;230058 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award