Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense, en date du 31 juillet 2000, lui refusant le remboursement de ses frais de déménagement dès avant son départ à la retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires et notamment son article 69 ;
Vu le décret n° 54-213 du 1er mars 1954 portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France, et notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., colonel de l'armée de terre dont le départ du service actif est fixé au 30 juin 2003, a demandé la prise en charge par anticipation des frais de déménagement en 2000, année au cours de laquelle il comptait s'installer dans la maison destinée à l'abriter après son départ à la retraite ; qu'il défère au Conseil d'Etat les refus que le ministre de la défense a opposés à sa demande, les 11 et 31 juillet 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 21 mars 1968, "le militaire à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive, s'il est chef de famille, a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation pour raison de service ; b) A l'admission à la retraite" ; que le décret du 1er mars 1954 modifié précise, en son article 19, que "le transport du mobilier doit être effectuéà en une seule fois et dans un délai de trois ans à compter de la date de la mutation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la prise en charge des frais de résidence ne saurait intervenir qu'à compter de la date à laquelle la mutation ou l'admission à la retraite est intervenue ; que, par suite, c'est sans erreur de droit qu'en se fondant sur ces dispositions, le ministre de la défense a opposé un refus à la demande de M. X... ;
Considérant, qu'en tout état de cause, la situation de M. X... n'entre pas dans le champ d'application de la circulaire ministérielle n° 0275 du 14 février 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à la décision de refus qui lui a été opposée les 11 et 31 juillet 2000 ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.