Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE TOURNUS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TOURNUS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juin 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'article 1er de l'ordonnance du 6 février 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon en tant qu'elle prévoit la présence de la Caisse des dépôts et consignations à l'expertise comptable et financière relative aux opérations de réhabilitation confiées à la société d'équipement du département de Saône-et-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la COMMUNE DE TOURNUS et Me Odent, avocat de la caisse des dépôts et consignations,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que, par une ordonnance du 6 février 2001 prise en application des dispositions précitées, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise comptable et financière relative à l'exécution d'un marché de réhabilitation immobilière confié par la COMMUNE DE TOURNUS à la société d'équipement du département de Saône-et-Loire et a décidé que cette expertise serait conduite en présence, non seulement de la commune et de la société, mais aussi de la Caisse des dépôts et consignations ; que, saisi par la Caisse des dépôts et consignations, en application de l'article R.533-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Lyon a, par une décision du 7 juin 2001, annulé cette ordonnance en tant qu'elle prévoit la présence de la Caisse des dépôts et consignations à cette expertise ; que la COMMUNE DE TOURNUS forme un recours en cassation contre cette décision ;
Considérant que le juge des référés a d'abord relevé que "la Caisse des dépôts et consignations, qui n'était pas partie aux contrats des 10 février 1984 et 7 mai 1985, n'a pas participé aux opérations de réhabilitation immobilière prévues par ces contrats", puis a estimé que "les seules circonstances qu'elle ait consenti à la Société d'équipement du département de Saône-et-Loire des prêts destinés au financement desdites opérations, que ces prêts aient été garantis par la COMMUNE DE TOURNUS, qu'elle serait le principal actionnaire de la Société d'équipement du département de Saône-et-Loire et qu'elle détiendrait des documents relatifs à ces opérations ne suffisent pas à rendre utile sa présence à l'expertise" ;
Considérant qu'en statuant ainsi, le juge des référés, qui n'était pas tenu de répondre à l'argument invoqué par la commune selon lequel la Caisse des dépôts et consignations l'avait mise en demeure de rembourser les prêts accordés à la société d'équipement du département de Saône-et-Loire, a suffisamment motivé sa décision, qui n'est pas entachée de contradiction de motifs ;
Considérant, que le juge des référés, en estimant, pour les motifs rappelés ci-dessus, que la présence à l'expertise de la Caisse des dépôts et consignations n'était pas utile, n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livré à une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE TOURNUS doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE TOURNUS à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TOURNUS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TOURNUS, à la Caisse des dépôts et consignations, à la Société d'équipement du département de la Saône-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.