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12/02/2003 | FRANCE | N°234917

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 12 février 2003, 234917


Vu le recours, enregistré le 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 22 février 2001 par lequel la Cour des comptes a déclaré M. Paul X débiteur des deniers de la commune de Quimper à hauteur de la somme de 282 204 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le c

ode des marchés publics ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code de...

Vu le recours, enregistré le 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 22 février 2001 par lequel la Cour des comptes a déclaré M. Paul X débiteur des deniers de la commune de Quimper à hauteur de la somme de 282 204 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Legras, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Quimper a conclu deux contrats successifs avec une société de conseil en communication ; que la chambre régionale des comptes de Bretagne, estimant que ces contrats n'étaient pas exécutoires faute d'avoir été transmis au préfet, a enjoint au comptable de la commune d'apporter la preuve du reversement de la somme de 935 572 F payée pour leur exécution, ou toute justification à décharge ; que, par un jugement du 17 juin 1999, la chambre régionale a levé cette injonction ; que, sur appel du commissaire du gouvernement près cette chambre, la Cour des comptes, par un arrêt du 28 septembre 2000, a infirmé ce jugement en tant qu'il levait totalement l'injonction de reversement adressée à M. X, comptable de la commune de Quimper et, statuant provisoirement, a enjoint au comptable de reverser la somme de 282 204 F, payée en règlement des prestations prévues par le deuxième contrat conclu le 2 décembre 1995 ; que, par l'arrêt attaqué en date du 22 février 2001, la Cour a déclaré M. X débiteur des deniers de la commune de Quimper à hauteur des sommes versées en application du contrat du 2 décembre 1995 ;

Considérant que pour juger que la responsabilité du comptable était engagée, la Cour des comptes a relevé qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1er du code des marchés publics et des articles L. 2122-21, L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, tous les contrats écrits conclus par les collectivités publiques, qu'ils soient de nature privée ou administrative, sont soumis à l'obligation de transmission à l'autorité chargée du contrôle de légalité, dès lors qu'ils ont pour objet la réalisation de travaux, de fournitures ou de services et que, dès lors, le contrat du 2 décembre 1995, qui portait sur la fourniture d'une prestation de service, n'avait pas acquis force exécutoire faute d'avoir été transmis au service chargé du contrôle de légalité ;

Considérant que l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux (...) ; que, toutefois, en vertu de l'article L. 2131-4 du même code, les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis à l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité ;

Considérant que le contrat en cause dans la présente affaire, conclu entre la commune de Quimper et la société R.S.C.G, ne comporte pas de clause exorbitante de droit commun et ne fait pas participer cette société à l'exécution du service public ; qu'il a, en conséquence, le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'il n'avait donc pas à être transmis au préfet pour être exécutoire ; que les dispositions de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier, selon lesquelles les marchés passés en application du code des marchés ont le caractère de contrats administratifs, qui sont intervenues postérieurement, sont en tout état de cause sans incidence sur la régularité des procédures accomplies par le comptable avant leur entrée en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Cour des comptes a entaché son arrêt d'erreur de droit en estimant que le convention du 2 décembre 1995 devait, qu'il s'agisse d'un contrat de nature administrative ou d'un acte de droit privé, être transmis aux services chargés du contrôle de légalité pour devenir exécutoire et qu'à défaut de cette formalité le prix des prestations fournies n'avait pu être régulièrement payé ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est par suite fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la Cour des comptes en date du 21 février 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la Cour des comptes du 22 février 2001 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour des comptes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à M. Paul X, à la commune de Quimper et au procureur général près la Cour des comptes.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234917
Date de la décision : 12/02/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE - RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES - ARRÊT DÉCLARANT UN COMPTABLE DÉBITEUR DES DENIERS D'UNE COMMUNE - MOTIF PRIS DE CE QUE LES SOMMES LITIGIEUSES ONT ÉTÉ VERSÉES EN APPLICATION D'UN CONTRAT DÉPOURVU DE CARACTÈRE EXÉCUTOIRE FAUTE DE TRANSMISSION AU PRÉFET - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - CONTRAT DE DROIT PRIVÉ.

18-01-04-01 Une convention passée entre une commune et une société privée pour la fourniture de prestations de services, qui ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun et ne fait pas participer cette société à l'exécution du service public, a le caractère d'un contrat de droit privé. En application de l'article L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales, elle n'a donc pas à être transmise au préfet pour être exécutoire. Par suite, en jugeant que la responsabilité du comptable de la commune était engagée, au motif que la convention devait, qu'il s'agisse d'un contrat de nature administrative ou d'un acte de droit privé, être transmise aux services chargés du contrôle de légalité pour devenir exécutoire et qu'à défaut de cette formalité le prix des prestations fournies n'avait pu être régulièrement payé, la Cour des comptes a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS - RÈGLES DE LIQUIDATION - DISPOSITIONS DE LA LOI MURCEF QUALIFIANT DE CONTRATS ADMINISTRATIFS LES MARCHÉS PASSÉS EN APPLICATION DU CODE DES MARCHÉS [RJ1] - DISPOSITIONS SANS INFLUENCE SUR LA RÉGULARITÉ DES PROCÉDURES ACCOMPLIES PAR LE COMPTABLE AVANT SON ENTRÉE EN VIGUEUR.

18-05-01 Les dispositions de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier, selon lesquelles les marchés passés en application du code des marchés ont le caractère de contrats administratifs, sont en tout état de cause sans incidence sur la régularité des procédures accomplies par le comptable avant leur entrée en vigueur.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXÉCUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - CARACTÈRE EXÉCUTOIRE SOUMIS À L'OBLIGATION DE TRANSMISSION AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ - ABSENCE (ART - L - 2131-4 DU CGCT) - CONSÉQUENCE - ARRÊT DE LA COUR DES COMPTES DÉCLARANT UN COMPTABLE DÉBITEUR DES DENIERS D'UNE COMMUNE - MOTIF PRIS DE CE QUE LES SOMMES LITIGIEUSES ONT ÉTÉ VERSÉES EN APPLICATION D'UN CONTRAT DÉPOURVU DE CARACTÈRE EXÉCUTOIRE FAUTE DE TRANSMISSION AU PRÉFET - ERREUR DE DROIT.

39-01-02-02-02 Une convention passée entre une commune et une société privée pour la fourniture de prestations de services, qui ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun et ne fait pas participer cette société à l'exécution du service public, a le caractère d'un contrat de droit privé. En application de l'article L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales, elle n'a donc pas à être transmise au préfet pour être exécutoire. Par suite, en jugeant que la responsabilité du comptable de la commune était engagée, au motif que la convention devait, qu'il s'agisse d'un contrat de nature administrative ou d'un acte de droit privé, être transmise aux services chargés du contrôle de légalité pour devenir exécutoire et qu'à défaut de cette formalité le prix des prestations fournies n'avait pu être régulièrement payé, la Cour des comptes a entaché son arrêt d'une erreur de droit.


Références :

[RJ1]

Rappr. 29 juillet 2002, Société MAJ Blanchisserie de Pantin, n° 246921, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2003, n° 234917
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Claire Legras
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234917.20030212
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