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12/02/2003 | FRANCE | N°228659

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 12 février 2003, 228659


Vu 1°, sous le n° 228659, l'ordonnance du 29 décembre 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée à cette cour par M. Philippe X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ; Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 décembre 2000, la requête présentée par M. Philippe X..., ; M. X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2000 par lequel le tribunal administra

tif de Saint-Denis de la Réunion a déclaré illégal le permis de c...

Vu 1°, sous le n° 228659, l'ordonnance du 29 décembre 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée à cette cour par M. Philippe X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ; Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 décembre 2000, la requête présentée par M. Philippe X..., ; M. X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déclaré illégal le permis de construire délivré le 10 juin 1996 par le maire de Saint-Denis de la Réunion à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ;
2°) de rejeter l'exception tirée de l'illégalité de ce permis ;
3°) de condamner M. Joseph Y... à lui payer la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 229880, l'ordonnance du 29 janvier 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée à cette cour par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 janvier 2001, la requête présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION, dont le siège est 53, rue de Paris, B.P. 172 à Saint-Denis de la Réunion cedex (97464) ; la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déclaré illégal le permis de construire délivré le 10 juin 1996 par le maire de Saint-Denis de la Réunion à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ;
2°) de rejeter l'exception tirée de l'illégalité de ce permis ;
3°) de condamner M. Joseph Y... à lui payer la somme de 20 000 F (3 049 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 3°, sous le n° 229378, la requête sommaire enregistrée les 19 janvier et 16 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie, MESSAG Cedex 9 à Saint-Denis de la Réunion (97717) ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déclaré illégal le permis de construire délivré par son maire à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ;
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel notamment son article 1er ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 480-13 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Saint-Denis de la Réunion et de la SCP Gatineau, avocat de la société d'équipement du département de la Réunion,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. X..., la société d'équipement du département de la Réunion et la commune de Saint-Denis de la Réunion tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile se prescrit, en pareil cas, par cinq ans après l'achèvement des travaux" ;
Considérant que M. Y... a présenté un recours indemnitaire contre la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, en fondant notamment ses prétentions sur l'illégalité du permis de construire délivré à cette société par le maire de Saint-Denis de la Réunion et sur le préjudice qui résulterait pour lui de cette illégalité ; que le tribunal de grande instance a sursis à statuer sur la demande de M. Y... et renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en application des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme précité ;
Sur la recevabilité du recours en appréciation de légalité présenté par M. Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion :
Considérant, en premier lieu, que les requérants ne peuvent utilement, et en tout état de cause, soutenir pour contester la recevabilité d'un recours en appréciation de légalité présenté devant le juge administratif à la suite d'une question préjudicielle posée par le juge judiciaire à propos du code de l'urbanisme de la légalité d'un permis de construire, que les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, qui ne s'appliquent qu'à la procédure suivie devant le juge judiciaire, méconnaissent d'une part, le principe de sécurité juridique consacré par la Constitution, le droit communautaire et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, le droit de propriété protégé notamment par l'article 1er du Premier protocole additionnel à la même convention ;

Considérant en deuxième lieu que par son jugement du 18 avril 2000, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, après avoir visé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, a jugé "nécessaire, pour apprécier certains des moyens de droit invoqués par M. Y..., de saisir le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'une question préjudicielle" et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que M. Y... a présenté le 25 juillet 2000 au tribunal administratif un mémoire par lequel il demandait à ce tribunal de constater l'illégalité du permis de construire délivré à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ; que par suite, et contrairement à ce qu'allèguent les requérants, le tribunal administratif a été régulièrement saisi d'une question préjudicielle en appréciation de la légalité dudit permis de construire ;
Considérant, en troisième lieu que les requérants ne sauraient, en tout état de cause, prétendre que l'appel qu'ils ont formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 18 avril 2000 aurait suspendu le renvoi préjudiciel ordonné par ce tribunal devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que l'article ZC 10 du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Bellepierre dispose que les constructions ne devront pas excéder une hauteur de "3 niveaux droits plus un niveau sous combles" dans la partie amont des constructions et "5 niveaux droits plus un niveau sous combles" dans leur partie aval ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que du schéma annexé au plan d'aménagement qui les complète, que la partie amont des constructions ne peut, dans cette zone, comporter plus d'un rez-de-chaussée et deux étages ; que si ces dispositions autorisent en outre la construction d'un étage sous combles, éventuellement aménageable, c'est à la condition que cet étage soit compris dans l'espace de la charpente, et non en-dessous de celle-ci ; que si la demande de permis de construire présentée par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION indique que les constructions ont une hauteur de "R +2+ combles", il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de façade du bâtiment litigieux joint à la demande, que la façade amont de ce bâtiment comporte, dans sa partie centrale, trois niveaux destinés à des appartements dotés de balcons, et un dernier étage habitable qui n'est pas situé dans l'espace des combles mais au droit de la façade et en-dessous de ceux-ci, soit en tout quatre niveaux auxquels s'ajoutent les combles ; que ces divergences entre la demande et les plans annexés ont été de nature à fausser l'appréciation portée sur la demande par l'autorité administrative ; que le tribunal administratif a, par suite, à bon droit jugé illégal, pour ce motif, le permis de construire litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants, qui ne peuvent utilement critiquer les autres motifs retenus de manière surabondante par le tribunal administratif, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déclaré illégal le permis de construire accordé le 10 juin 1996 à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X..., à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION et à la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X..., de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION et de la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION, à la COMMUNE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION, à M. Joseph Y... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 228659
Date de la décision : 12/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L480-13


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2003, n° 228659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:228659.20030212
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