Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2001 et 28 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 21 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nacéra X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Nacéra X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière au-delà de la durée de la validité de son visa ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Nacéra X... qui s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, entrait dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir que son mariage avec un ressortissant algérien ayant été dissous en 1995, elle était depuis son entrée en France en février 2001 hébergée, avec sa fille de neuf ans normalement scolarisée en France, chez un ressortissant français avec lequel elle envisage de se marier ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de la relation et des conditions de séjour en France de Mme X... dont les parents, quatre soeurs et trois frères résident en Algérie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de reconduite à la frontière du 21 novembre 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que si Mme X... soutient qu'elle est mère d'un enfant français né le 19 août 2002, cette circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, est sans influence sur sa légalité ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, retenant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 21 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ; que toutefois, Mme X... étant désormais mère d'un enfant français, cette circonstance fait obstacle, en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à l'exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ;
Article 1er : Le jugement du 26 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Me Copper-Royer tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Mme Nacéra X..., à Me Copper-Royer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.