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07/02/2003 | FRANCE | N°233811

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 février 2003, 233811


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'article 2 de son arrêté du 2 avril 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Mahmut X..., en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mahmut X... devant le tribunal administrati

f de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'article 2 de son arrêté du 2 avril 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Mahmut X..., en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mahmut X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que, pour annuler la décision distincte contenue dans l'article 2 de l'arrêté du 2 avril 2001 du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, fixant la Turquie comme pays à destination duquel serait reconduit M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur un document produit lors de l'audience du 14 avril 2001, présenté comme un avis de recherche émanant du procureur général de la République de Sanliurfa (Turquie) ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et notamment des éléments précis produits en appel par le préfet que ce document ne présente pas de garantie d'authenticité ; que si M. X... soutient en outre qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Turquie, en raison de son appartenance au parti politique "HADEP", il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité de ces risques ; que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. X... sera reconduit, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce qu'elle méconnaissait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à demander l'annulation du jugement en tant qu'il annule cette décision ;
Article 1er : Le jugement du 17 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il annule la décision du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE du 2 avril 2001 fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. X... sera reconduit.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2001 du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE fixant la Turquie comme pays à destination duquel il sera reconduit sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, à M. Mahmut X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 233811
Date de la décision : 07/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 avril 2001 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 233811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233811.20030207
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