Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Afi Enyonam X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'établissement entre la France et le Togo du 10 juillet 1963 ;
Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise du 25 février 1970 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., ressortissante togolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 octobre 2000, de la décision du 4 octobre 2000 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que Mlle X... entend exciper de l'illégalité de la décision en date du 4 octobre 2000 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ;
Considérant que les dispositions de l'article 3 de la convention d'établissement entre la France et le Togo du 10 juillet 1963, ratifiée et régulièrement publiée le 10 juin 1964, aux termes desquelles, "En ce qui concerne (.) l'exercice des activités professionnelles salariées, les ressortissants de chacune des hautes parties contractantes sont assimilées aux ressortissants de l'autre partie", n'ont pas pour objet de définir les conditions applicables à l'entrée et au séjour des ressortissants togolais en France qui sont régis par les dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et par les stipulations de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise sur la circulation des personnes du 25 février 1970, ratifiée et régulièrement publiée le 19 avril 1970 ; qu'aux termes de l'article 5 de cette convention : "Les nationaux de chacune des deux parties désireux d'exercer sur le territoire de l'autre partie une activité professionnelle salariée doivent (.) pour être admis sur le territoire de cette partie, justifier de la possession (.) d'un contrat de travail écrit et revêtu du visa du ministère du travail de l'Etat où se situe le lieu de l'emploi (.)" ; qu'ainsi, les ressortissants togolais désireux d'exercer en France une activité professionnelle salariée doivent, pour être autorisés à séjourner en France, justifier de la possession d'un contrat de travail revêtu du visa du ministère chargé du travail ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mlle X... n'avait présenté aucun contrat de travail écrit revêtu du visa susmentionné ; que la circonstance que l'intéressée soit entrée régulièrement en France le 24 avril 2000 ne la dispensait pas de l'obligation susrappelée de justifier de la possession d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ; que, dès lors, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit ; que, par ailleurs, la circonstance que la décision attaquée n'ait pas fait mention, dans ses visas, de la convention du 25 février 1970 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en outre, que la requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement de la circulaire du ministre du travail et de la participation du 19 février 1979, relative au régime applicable aux ressortissants des pays d'Afrique au sud du Sahara, anciennement sous administration française, désirant exercer une activité professionnelle salariée, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 4 octobre 2000 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2001, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont pas recevables ;
Sur ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Afi Enyonam X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.