Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Octavio Hernando X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : à 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , de nationalité colombienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE POLICE du 21 juin 1999 notifiée le même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet de police peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, si à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué, M. X... a fait valoir que le 19 mai 1999, il a épousé une ressortissant colombienne résidant régulièrement sur le territoire français, mère d'un enfant né d'un premier lit, avec laquelle il vivait en concubinage depuis 1995 et que l'état de santé de sa fille nécessite un suivi médical depuis plusieurs années, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, compte tenu de la possibilité offerte à son épouse de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial et dès lors qu'il n'est pas soutenu que l'état de santé de la fille de M. X... lui interdirait d'accompagner son père ni qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés en Colombie, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 23 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, ces stipulations n'ont pas été méconnues par la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 1er mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 1er mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Octavio Hermando X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Octavio Hernando X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.