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07/02/2003 | FRANCE | N°215848

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 février 2003, 215848


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrat...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 1999 :
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience, il ressort cependant des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi en l'absence de preuve contraire, que les parties ont été convoquées à l'audience ; que la preuve contraire n'est pas apportée par le requérant ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance des droits de la défense doit, par suite, être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. BONGELA-LOKONGA , ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 juin1998, de l'arrêté du 18 juin 1998 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que les recours gracieux et hiérarchique formés le 11 août 1998 par M. X... contre la décision de refus de titre de séjour susmentionnée du 18 juin 1998 n'ayant pas de caractère suspensif, la circonstance que l'arrêté attaqué du 6 novembre 1998 soit intervenu avant que le préfet de police ait statué sur ces recours n'entache pas d'illégalité cet arrêté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 22 juin 1998, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné à M. Pierre Y... , chargé de mission auprès du directeur de la police générale pour coordonner la formation, la documentation et le contentieux, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers ; que dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y... , signataire de l'arrêté du 6 novembre 1998, n'aurait pas été compétent n'est pas fondé ;

Considérant que les moyens tirés de ce que, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... , le préfet de police aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 12 et suivants et 22 et suivants de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. X... , sont dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... , au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 215848
Date de la décision : 07/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 juin 1998
Arrêté du 22 juin 1998
Arrêté du 06 novembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 215848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:215848.20030207
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