Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cyril X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la justice de ne pas reprendre son ancienneté professionnelle antérieure à sa nomination en qualité de magistrat pour l'accès au premier grade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la fiche de calcul de l'ancienneté assimilable à des services effectifs pour l'accès au premier grade des magistrats judiciaires dont M. X... demande l'annulation constitue un simple document d'information, au demeurant ni daté, ni signé, qui ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief ; que par suite, ainsi que le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, M. X... n'est pas recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite ses conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cyril X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.