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29/01/2003 | FRANCE | N°248788

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 29 janvier 2003, 248788


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 1er août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 1er juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la suspension de l'exécution 1°) de l'article du rôle d'impôt sur le revenu de l'année 1995 ainsi que des prélèvements sociaux, et de la décision du 20 décembre 2001 d'admission partielle de sa réclamation, 2°)

de l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2000 de la taxe sur la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 1er août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 1er juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la suspension de l'exécution 1°) de l'article du rôle d'impôt sur le revenu de l'année 1995 ainsi que des prélèvements sociaux, et de la décision du 20 décembre 2001 d'admission partielle de sa réclamation, 2°) de l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2000 de la taxe sur la valeur ajoutée émis à son égard, et de la décision du 20 décembre 2001 de rejet de sa réclamation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie (...) ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner à brève échéance l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en ouvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

Considérant que, par ordonnance en date du 1er juillet 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, de l'article du rôle d'impôt sur le revenu de l'année 1995 ainsi que des prélèvements sociaux, et, d'autre part, de l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2000 de la taxe sur la valeur ajoutée émis à son égard ;

Considérant qu'en mettant en rapport l'importance du patrimoine de M. X, compte tenu des différentes hypothèques qu'il invoquait, et le montant de l'imposition réclamée pour estimer que les conséquences que pourrait entraîner l'obligation de payer l'imposition contestée ne présentaient pas un caractère de nature à justifier l'urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n'a pas commis d'erreur de droit ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248788
Date de la décision : 29/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-02-03-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - DEMANDE DE SUSPENSION DU PAIEMENT DE L'IMPOSITION CONTESTÉE - ERREUR DE DROIT - ABSENCE - MISE EN RAPPORT DE L'IMPORTANCE DU PATRIMOINE DU CONTRIBUABLE, COMPTE TENU DES HYPOTHÈQUES, ET DU MONTANT DE L'IMPOSITION RÉCLAMÉE.

54-035-02-03-02 En mettant en rapport l'importance du patrimoine du contribuable, compte tenu des différentes hypothèques qu'il invoquait, et le montant de l'imposition réclamée pour estimer que les conséquences que pourrait entraîner l'obligation de payer l'imposition contestée ne présentaient pas un caractère de nature à justifier l'urgence, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2003, n° 248788
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Emmanuel Glaser
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248788.20030129
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