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29/01/2003 | FRANCE | N°230961

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 29 janvier 2003, 230961


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 5 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "LES ETABLISSEMENTS ANDRE HAAN", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège ; la SOCIETE "LES ETABLISSEMENTS ANDRE HAAN" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 5 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononc

s en cours d'instance et annulé le jugement du 15 novembre 1996 du tribun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 5 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "LES ETABLISSEMENTS ANDRE HAAN", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège ; la SOCIETE "LES ETABLISSEMENTS ANDRE HAAN" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 5 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et annulé le jugement du 15 novembre 1996 du tribunal adminstratif de Basse-Terre en tant qu'il statuait sur les conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés établis à raison de la réintégration de frais d'aménagement de magasins dans les résultats des exercices clos les 31 janvier 1986 et 1987, a rejeté ces conclusions ainsi que le surplus des conclusions de la requête d'appel tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés restant en litige au titre des exercices clos les 31 janvier 1984 à 1987 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 744, 08 euros (18 000 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE "LES ETABLISSEMENTS ANDRE HAAN",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SOCIETE "LES ETABLISSEMENTS ANDRE HAAN", l'administration a notamment réintégré dans les résultats imposables des exercices clos en 1986 et 1987 des dépenses relatives à des travaux d'aménagement de locaux commerciaux que la société avait déduites en frais généraux et que le vérificateur a estimé devoir être portées en immobilisations ; que la requérante demande l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à raison de ces redressements ;
Considérant, en premier lieu, que la cour a relevé que le vérificateur, dans sa réponse aux observations de la société, avait explicitement écarté, en fournissant les raisons de ce rejet sur les terrains de la loi et de la doctrine administrative, la demande de la contribuable tendant à ce que la réintégration des frais d'aménagement soit compensée par leur amortissement et que, s'il n'avait pas repris ce raisonnement pour chacun des redressements de cette nature opérés sur les exercices clos en 1986 et 1987, il en avait rappelé le montant en présentant dans le détail les redressements abandonnés et le récapitulatif de ceux qu'il maintenait ; qu'en estimant que cette réponse aux observations était suffisamment motivée, la cour a, par un arrêt lui-même suffisamment motivé et sans commettre d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, porté sur ce document une appréciation souveraine qui ne peut être discutée en cassation et répondu à tous les moyens qui lui étaient soumis ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que, faute d'avoir constaté en comptabilité les amortissements des immobilisations correspondant aux travaux d'aménagement de nouveaux magasins, la société ne pouvait en obtenir le bénéfice ni par voie de déduction ni par voie de compensation et que l'inscription initiale de ces dépenses dans un compte de charges d'exploitation ne valait pas constatation de l'amortissement d'une valeur d'actif, la cour a fait une exacte application de l'article 39 B du code général des impôts ;
Considérant, en troisième lieu, que la cour n'a pas méconnu l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales en estimant que la société ne pouvait utilement se prévaloir ni d'une instruction du 17 décembre 1984, qui est relative à des "charges à étaler" et non pas à des immobilisations, ni d'une instruction du 17 février 1967, qui constitue une simple recommandation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE "LES ETABLISSEMENTS ANDRE HAAN" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "LES ETABLISSEMENTS ANDRE HAAN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "LES ETABLISSEMENTS ANDRE HAAN" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 230961
Date de la décision : 29/01/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 39 B
CGI Livre des procédures fiscales L57, L80
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 17 février 1967
Instruction du 17 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2003, n° 230961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230961.20030129
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