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29/01/2003 | FRANCE | N°205636

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 29 janvier 2003, 205636


Vu le recours, enregistré le 15 mars 1999 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 à 3 de l'arrêt du 30 décembre 1998 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a accordé à la SARL Socacoz la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1986 correspondant au rehaussement des loyers d'un ensemble immobilier mis à la disposition de ses associés et a réfor

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Vu le recours, enregistré le 15 mars 1999 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 à 3 de l'arrêt du 30 décembre 1998 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a accordé à la SARL Socacoz la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 1986 correspondant au rehaussement des loyers d'un ensemble immobilier mis à la disposition de ses associés et a réformé en ce qu'il avait de contraire le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 novembre 1995 qui rejetait la demande de la société tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces versées au dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (.) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Socacoz le vérificateur a notamment estimé que la mise à la disposition exclusive de ses associés d'un domaine immobilier situé à Fouesnant (Finistère) moyennant des participations aux frais insuffisantes constituait de la part de la société un acte anormal de gestion ; qu'il a notifié des redressements à hauteur de 125 639 F au titre de 1985 et de 169 375 F au titre de 1986, calculés sur la différence entre les frais d'entretien du domaine supportés par la société et le total des contributions versées par les associés ; que la société a rejeté ces redressements en faisant valoir que "le caractère normal du loyer devait s'apprécier uniquement par rapport à la valeur locative de l'immeuble résultant du marché immobilier local" ; que si, dans ses réponses aux observations en date des 2 février et 8 mars 1989, l'administration a maintenu les redressements en refusant toute référence au marché immobilier local, elle a accepté en définitive, dans une lettre du 3 mai 1989 notifiée après un entretien entre le conseil de la société et le supérieur hiérarchique du vérificateur, de ramener les redressements à la somme de 95 000 F au titre de chacune des deux années sur la base d'une valeur locative de l'immeuble estimée à 180 000 F par comparaison avec les loyers relevés dans le secteur ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 57 précité l'administration peut, à tout moment jusqu'à la mise en recouvrement, compléter sa réponse aux observations du contribuable, notamment pour tenir compte, comme en l'espèce, d'un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ou avec l'interlocuteur départemental ; qu'en jugeant, après avoir estimé que la réponse aux observations en date du 8 mars 1989 relative aux redressements envisagés pour 1986 était entachée d'une insuffisance de motivation, que la lettre du 3 mai 1989 par laquelle l'administration adoptait la méthode d'évaluation proposée par la contribuable et réduisait le montant du redressement n'avait pas le caractère d'une réponse aux observations et que, par suite, le caractère suffisant de sa motivation n'était pas de nature à couvrir l'irrégularité de la réponse du 8 mars 1989, la cour a fait une inexacte application de l'article L. 57 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler les articles 1er à 3 de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de la justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°) les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 800 000 F ; 2°) Les autres entreprises industrielles et commerciales lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 900 000 F" ; qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires réalisé en 1986 par la SARL Socacoz, qui exerce à titre principal une activité commerciale de gestion de titres, excède la limite de 900 000 F prévue au 2° de l'article L. 52 précité ; que par suite la société n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité ne pouvait s'étendre sur une durée supérieure à trois mois ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration a, par sa lettre du 3 mai 1989, tenu compte des observations de la contribuable en acceptant d'évaluer le montant du redressement contesté en fonction de la valeur locative de l'immeuble par comparaison avec les loyers pratiqués localement ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient la société, l'administration n'a pas modifié le principe même du redressement fondé sur l'existence d'une renonciation anormale à des recettes et, par suite, n'était pas tenue de procéder à une nouvelle notification du redressement ; que, d'autre part, la requérante ne peut utilement contester la régularité de la lettre du 3 mai 1989, qui a le caractère d'une réponse aux observations, en soutenant que cette lettre ne respecte pas les obligations attachées à une notification de redressements de motiver les redressements de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations et d'ouvrir à cet effet un délai de réponse d'au moins trente jours ; que, dès lors, les moyens touchant à la régularité de la procédure de redressement doivent être écartés ;
Considérant qu'en évaluant pour 1986 à 180 000 F la valeur locative de l'ensemble immobilier comprenant un manoir de dix-neuf pièces d'une superficie de 650 m et une maison de cinq pièces d'une superficie de 180 m, par comparaison avec la valeur locative des immeubles similaires situés dans la même commune dont il est fait état dans le mémoire en défense d'appel et eu égard aux particularités de la propriété telles que son ancienneté, son importance, sa situation en bordure de mer, l'étendue de son parc de 3,5 hectares et ses équipements sportifs, l'administration doit être regardée comme établissant que la société mettait cet immeuble à la disposition de ses associés moyennant une participation totale de 85 000 F sensiblement inférieure à sa valeur locative ; que la société, qui a déclaré au titre du droit au bail des trois années postérieures à la vérification des loyers d'un montant similaire ou supérieur à celui retenu par le service, n'allègue aucune circonstance particulière de nature à justifier l'intérêt qu'elle aurait eu à renoncer aux recettes litigieuses ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que cette situation était constitutive d'un acte anormal de gestion et a réintégré dans les résultats sociaux le montant des loyers non réclamés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Socacoz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1986 ; que le ministre est par suite fondé à demander que le supplément d'impôt en cause et les intérêts de retard y afférents soient remis à sa charge ;
Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 décembre 1998 sont annulés.
Article 2 : Le supplément d'impôt sur les sociétés et les intérêts de retard y afférents auxquels la société Socacoz a été assujettie au titre de l'année 1986 sont remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de la société Socacoz devant la cour administrative d'appel de Paris relatives au supplément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1986 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Socacoz et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 205636
Date de la décision : 29/01/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L52


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2003, n° 205636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:205636.20030129
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