Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 2002, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 6 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Cengiz X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Cengiz X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 18 septembre 2001, de l'arrêté du 14 septembre 2001 par lequel le PREFET DU JURA lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte temporaire de séjour portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à tout étranger (.) qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ansà" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il résidait de manière continue en France depuis 1989 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'apporte pas la preuve, par les pièces qu'il a produites, du caractère effectif et continu de son séjour en France ; que par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce moyen, seul soulevé par M. X..., pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 décembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 6 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., et le rejet de la demande de celui-ci devant ce tribunal ;
Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Cengiz X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des liberté locales.