La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2003 | FRANCE | N°239438

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 janvier 2003, 239438


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 2001, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 23 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Selvan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 2001, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 23 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Selvan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation ait été régularisée postérieurement à son entrée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sri-lankaise, est entré irrégulièrement en France ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : "l'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire, relève du représentant de l'Etat dans le département et à Paris du préfet de policeà L'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : à 4°) la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une procédure d'éloignement prononcée ou imminenteà" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France pour la seconde fois le 22 septembre 2001 après avoir fait de courts séjours en Italie et en Allemagne ; qu'il a été interpellé par les services de police des frontières le 22 septembre 2001 à Forbach ; qu'il a sollicité le même jour auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'alinéa 6 de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, une demande d'asile qui a été rejetée le 28 septembre 2001 ; que cette demande avait un caractère dilatoire au sens des dispositions du 4° de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 précitée et qu'ainsi M. X... se trouvait dans l'un des cas de non-admission prévus audit article ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA MOSELLE pouvait légalement refuser son admission sur le territoire français ; qu'ainsi c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'illégalité de cette décision du préfet pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 septembre 2001 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que, M. X... n'apporte aucun élément à l'encontre de la décision fixant le pays de destination à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 26 septembre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Selvan X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 septembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 10, art. 2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 2003, n° 239438
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 24/01/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239438
Numéro NOR : CETATEXT000008151383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-01-24;239438 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award