Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 2 février 2001 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... X... épouse A... Y... en tant qu'il fixe l'Equateur comme pays de destination de la reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme Z... X... épouse A... Y... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant que Mme Z... X... épouse A... Y..., de nationalité équatorienne, est entrée régulièrement en France en 1998 sous couvert d'un visa étudiant de trente jours ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 24 mars 1999, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le PREFET DE POLICE a pris, le 7 mars 2000, un arrêté qui doit être regardé, dans les termes où il est rédigé, comme comportant une décision distincte fixant l'Equateur comme pays à destination duquel Mme Z... X... épouse A... Y... doit être reconduite ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé cette décision distincte ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant que si Mme Z... X... épouse A... Y... soutient qu'elle encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, de graves risques pour sa vie de la part d'une bande organisée de criminels, ces allégations ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'établir que l'intéressée serait personnellement menacée dans l'hypothèse d'un tel retour ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision fixant l'Equateur comme pays à destination duquel Mme Z... X... épouse A... Y... sera reconduite ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 février 2001 est annulé en tant qu'il annule la décision du PREFET DE POLICE en date du 7 mars 2000 fixant l'Equateur comme pays à destination duquel Mme Z... X... épouse A... Y... sera reconduite.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme Z... X... épouse A... Y... présentées devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté en date du 7 mars 2000, fixant l'Equateur comme pays de destination où elle devait être reconduite sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Z... X... épouse A... Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.