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15/01/2003 | FRANCE | N°221826

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 janvier 2003, 221826


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 2000 et 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO (RMC), dont le siège social est ... (98080 cedex) ; la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 décembre 1999 en tant qu'elle rejette sa candidature pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone d'Albertville, d'autre p

art, d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'at...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 2000 et 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO (RMC), dont le siège social est ... (98080 cedex) ; la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 décembre 1999 en tant qu'elle rejette sa candidature pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone d'Albertville, d'autre part, d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'attribuer une fréquence à RMC s'il reste une fréquence vacante dans la zone d'Albertville ou à défaut dans la région Rhône-Alpes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° °86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 issu de la loi du 1er février 1994 : "Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française./ Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent" ;
Considérant que la circonstance que la décision en date du 15 décembre 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans le ressort du comité radiophonique de Lyon a été notifiée plus d'un mois après la publication au Journal officiel de la République française des autorisations octroyées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les zones concernées est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence" ; que si la société requérante fait valoir que l'attribution d'une fréquence à Europe 1 dans la zone d'Albertville contribue à renforcer la position dominante de cette radio dans une zone où le programme de Radio Monte Carlo n'est que peu présent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait méconnu les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, en prenant la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 décembre 1999 en tant qu'elle rejette sa candidature dans la zone d'Albertville ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'attribuer une fréquence à la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO dans la zone d'Albertville :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 décembre 1999 en tant qu'elle rejette sa candidature dans la zone d'Albertville, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 221826
Date de la décision : 15/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi du 30 septembre 1986 art. 32, art. 29
Loi du 01 février 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2003, n° 221826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:221826.20030115
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