Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 9 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Chérif X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 22 mai 2000 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 1999 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 9 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés ne statuant pas sur des contestations de caractère civil, le moyen tiré de ce que sa composition méconnaîtrait les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ; qu'en outre la composition de la commission étant fixée par l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, le requérant ne saurait utilement soutenir que la présence en son sein d'un représentant du conseil de l'office de protection des réfugiés et apatrides méconnaîtrait le principe d'impartialité des juridictions administratives ;
Considérant qu'aux termes du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X, la commission des recours a relevé, d'une part, que les menaces dont il a été l'objet n'avaient été ni encouragées par les autorités publiques algériennes ni même seulement tolérées volontairement par elles et, d'autre part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que M. X ait été exposé du fait de son homosexualité à des poursuites judiciaires, à une surveillance policière ou à des mesures discriminatoires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si en 1998, les autorités militaires lui ont imposé une visite chez un psychologue qui a établi un certificat faisant état de son homosexualité, M. X a bénéficié à trois reprises en 1996, 1997 et 1998 d'un ajournement de son service militaire en raison de ses études de droit ; qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires et n'a jamais été interpellé ; que, par suite, en rejetant le recours de M. X, par une décision suffisamment motivée, la commission s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, exempte de dénaturation et d'erreur de droit, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que si M. X produit devant le Conseil d'Etat des attestations nouvelles à l'appui de sa demande, ces documents qui n'ont pas été produits devant les juges du fond ne peuvent être utilement présentés pour la première fois devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chérif X, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.