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30/12/2002 | FRANCE | N°236980

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 décembre 2002, 236980


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE MAYOTTE ; le PREFET DE MAYOTTE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté son déféré dirigé contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Mtzamboro (Mayotte) ;
Vu, enregistré le 22 mars 2002, l'acte par lequel le PREFET DE MAYOTTE déclare se désister purement et simplement de la requête ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE MAYOTTE ; le PREFET DE MAYOTTE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté son déféré dirigé contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Mtzamboro (Mayotte) ;
Vu, enregistré le 22 mars 2002, l'acte par lequel le PREFET DE MAYOTTE déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur-;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement du PREFET DE MAYOTTE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de MM. X... et Ben Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral, qui s'applique aux recours contre les décisions des tribunaux administratifs en matière d'élections municipales et qui est applicable à la collectivité départementale de Mayotte en vertu de l'article R. 179-7 du même code : "Le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture ou au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification du jugement du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 5 juin 2001 est parvenue à MM. X... et Ben Y... respectivement le 7 juillet 2001 et le 19 juin 2001 ; que, si cette notification comportait l'indication erronée que les intéressés disposaient d'un délai de deux mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre ledit jugement, et n'a donc pu faire courir le délai spécial d'un mois prévu à l'article R. 123 du code électoral, mais seulement le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois, les requêtes de MM. X... et Ben Y... n'ont été enregistrées à la préfecture de Mayotte que respectivement le 19 décembre 2001 et le 21 décembre 2001 ; que, dès lors, ces requêtes ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions de M. Oussain Z... :
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle la décision qu'elles critiquent a statué ; qu'il résulte de l'instruction que M. Oussain Z... n'a pas été en cause dans les instances engagées par M. X..., M. Ben Y... et le PREFET DE MAYOTTE et sur lesquelles le tribunal administratif de Mamoudzou, après les avoir jointes, a statué par jugement du 5 juin 2001 ; que, par suite, M. Oussain Z... est sans qualité pour interjeter appel du jugement attaqué ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du PREFET DE MAYOTTE.
Article 2 : Les conclusions de MM. X..., Ben Y... et Oussain Z... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE MAYOTTE, à M. A... Ben Y..., à M. Ali A..., à M. Youssouf X..., à M. Oussain Z..., à M. Kamiloudine B... et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 236980
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative R811-1
Code électoral R123, R179-7


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 236980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236980.20021230
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