Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jonathan X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir sa notation au titre de l'année 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 : "les militaires sont notés au moins une fois par an./ Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires./ A l'occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 31 décembre 1983 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le militaire est noté au moins une fois par an./ Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur./ (.) Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le document portant sa notation ou une copie certifiée conforme de ce document ; celle-ci est classée au dossier de l'intéressé" ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Des arrêtés du ministre chargé des armées ( ...) fixent ( ...) les conditions dans lesquelles sont notés les militaires faisant l'objet d'une mutation entre deux notations annuelles ( ...)./ Dans le cas de mutation, la notation est communiquée à l'intéressé par son auteur et jointe à la notation annuelle" ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que la communication à l'intéressé des appréciations du premier notateur doit, même dans le cas de mutation, être accompagnée d'un entretien avec le notateur, sauf si des circonstances particulières font obstacle à la tenue de cet entretien ;
Considérant que M. X..., ingénieur de deuxième classe des études et techniques d'armement demande l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2000 ; qu'il est constant que M. X... n'a pas été reçu en entretien par l'auteur de sa notation au premier degré ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par le ministre de la défense, que la mutation de M. X... le 1er avril 2000, du bassin d'essais des carènes à Val-de-Reuil au service des programmes aéronautiques de la direction des systèmes d'armes à Paris, ait fait obstacle à la tenue de cet entretien ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la notation attaquée, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La notation attribuée à M. X... au titre de l'année 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jonathan X... et au ministre de la défense.