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30/12/2002 | FRANCE | N°232716

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 2002, 232716


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 2001 présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses deux arrêtés du 28 février 2000 par lesquels il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Xhyher X... et Mme Vjollca X... ;
2°)° de rejeter la demande d'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 2001 présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses deux arrêtés du 28 février 2000 par lesquels il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Xhyher X... et Mme Vjollca X... ;
2°)° de rejeter la demande d'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins de non-lieu présentées par M. et Mme Y... :
Considérant que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y..., la survenance d'un nouvel arrêté n'a pas privé d'objet le litige relatif aux décisions attaquées ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions du PREFET DE POLICE tendant à l'annulation des articles 1 et 3 du jugement attaqué relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y..., de nationalité albanaise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 26 octobre 1999, des arrêtés du même jour par lesquels le préfet de police leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions du 26 octobre 1999 par lesquelles le préfet de police a refusé à M. et Mme Y... un titre de séjour comportent la signature de l'autorité compétente ; que ces décisions ne pouvaient, dès lors, être regardées comme des actes inexistants ; que, par suite, les arrêtés du 28 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Y... pouvaient notamment être fondés sur ces décisions et n'étaient pas privés de base légale ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que les décisions de refus de titre de séjour des 26 octobre 1999 eu égard aux termes de la demande présentée au préfet visent les textes dont elles font application et mentionnent les faits qui en constituent le fondement ; qu'elles satisfont ainsi la disposition ci-dessus mentionnée et sont suffisamment motivées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE n'ait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. et Mme Y... avant de prendre les décisions attaquées ;
Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. et Mme Y... soutiennent que leurs deux enfants sont scolarisés en France et obtiennent de bons résultats, qu'ils ont vendu leurs biens en Albanie où ils prétendent ne plus avoir d'attaches familiales et qu'eux-mêmes poursuivent des études auprès de l'Ecole pratique des hautes études, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'établissent pas ne plus avoir de famille en Albanie ni qu'ils ne pourraient emmener leurs enfants avec eux ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ces arrêtés n'ont pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale garantis par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ;
Sur la décision distincte désignant le pays de reconduite :
Considérant que si M. et Mme Y... soutiennent qu'à la suite d'un changement politique en Albanie, il a été mis fin aux fonctions que M. Y... exerçait à l'ambassade d'Albanie en France et qu'il a été invité, ainsi que d'autres diplomates à revenir en Albanie, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que M. et Mme Y... dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'établissent pas l'existence des risques personnels que leur ferait courir leur retour en Albanie ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision désignant l'Albanie comme pays de reconduite aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions du PREFET DE POLICE tendant à l'annulation des articles 2 et 4 du jugement attaqué relatifs aux refus de titre de séjour :
Considérant que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre les refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu d'annuler sa décision sur ce point et de transmettre lesdites conclusions au tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 23 janvier 2001 ;
Article 1er : Le jugement du 23 janvier 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation des arrêtés de reconduite à la frontière, sont rejetées.
Article 3 : Le jugement des conclusions de M. et Mme Y... dirigées contre les décisions leur refusant un titre de séjour est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Xhyher Y... et Mme Vjollca Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 232716
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 février 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 79-537 du 11 juillet 1979 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 232716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232716.20021230
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