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30/12/2002 | FRANCE | N°226559

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 30 décembre 2002, 226559


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2000 et 21 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT-BENOIST DE L'EUROPE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT-BENOIST DE L'EUROPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le II de l'article 1er du décret n° 2000-805 du 24 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) ;r> 2°) de condamner l'Etat à lui verser au titre des frais exposés et n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2000 et 21 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT-BENOIST DE L'EUROPE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT-BENOIST DE L'EUROPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le II de l'article 1er du décret n° 2000-805 du 24 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens une somme de 25 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 442-5, L. 442-12 et L. 914-1 ;
Vu l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de l'ASSOCIATION ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT-BENOIST DE L'EUROPE,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, issu de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ajouté par la loi du 25 novembre 1977, "les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat ( ...)" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1998 susvisée : "A compter du 6 décembre 1997 et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 précitée sont égales à la part de cotisations nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévues par l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ; cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce texte fixe également, pour les ayants droit des maîtres mentionnés ci-dessus auxquels la convention collective du 14 mars 1947 susmentionnée n'est pas applicable, les modalités de versement par l'Etat, à compter du 6 décembre 1997, d'un complément de capital décès" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué du 24 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1998 : "I. La part de cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres remboursée par l'Etat, à compter du 6 décembre 1997, aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat est fixée à 0,09 % de la rémunération brute inférieure au plafond déterminé pour les cotisations de sécurité sociale. / II. Le complément de capital décès versé par l'Etat, à compter du 6 décembre 1997, aux ayants droit des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 n'est pas applicable est égal à la différence entre, d'une part, le capital décès qui serait versé aux ayants droit d'un enseignant titulaire dans les conditions fixées par le régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires et, d'autre part, le capital décès perçu au titre du régime général de la sécurité sociale augmenté, le cas échéant, du capital décès perçu au titre des couvertures sociales complémentaires mises en place en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. / Pour la période du 6 décembre 1997 au 31 décembre 2000, l'Etat rembourse aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat la part correspondant au capital décès de la cotisation afférente aux régimes complémentaires mentionnés à l'alinéa précédent qu'ils auront versée" ;

Considérant que la requérante fait valoir, en premier lieu, que les dispositions précitées du décret attaqué, en instituant des régimes de remboursement des cotisations ou de versement d'un complément de capital décès différents pour les maîtres de l'enseignement privé qui relèvent de la convention nationale collective de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 et pour ceux qui ne relèvent pas de cette convention, aurait méconnu le principe d'égalité ; que cette différence de traitement entre ces maîtres, qui est d'ailleurs justifiée par la différence des régimes de retraite complémentaire dont ils peuvent relever selon qu'ils sont cadres ou ne le sont pas, trouve son origine dans les dispositions précitées de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1998 ; que, par suite, le moyen invoqué par l'association doit être écarté ;
Considérant que la requérante fait valoir, en second lieu, que les dispositions précitées du II de l'article 1er du décret attaqué seraient contraires au principe d'égalisation des situations entre les maîtres titulaires de l'enseignement public et les maîtres habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat énoncé par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 et rappelé par l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1998 et conduiraient à ce que l'Etat ne verse, en aucun cas, de complément de capital décès aux ayants droit des maîtres de l'enseignement privé auxquels la convention collective du 14 mars 1947 ne s'applique pas et ne rembourse pas aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat une part des cotisations qu'ils ont acquittées, le cas échéant, au titre des couvertures sociales complémentaires facultatives pour le risque décès ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient l'association, un complément de capital décès est effectivement versé par l'Etat aux ayants droit des maîtres employés par des établissements d'enseignement privés qui ont souscrit des accords de retraite et de prévoyance qui ne prévoient pas le versement d'un capital décès ou qui ne permettent pas d'atteindre le niveau du capital décès dont bénéficient les fonctionnaires ; que l'auteur du décret attaqué, en prévoyant que ce complément est fixé de manière à ce que ces ayants droit perçoivent au total un capital décès égal à celui dû aux ayants droit d'un fonctionnaire titulaire n'a pas méconnu le principe d'égalisation des situations énoncé par le législateur ;

Considérant, d'autre part, que le second alinéa du II de l'article 1er du décret attaqué prévoit que, jusqu'au 31 décembre 2000, l'Etat remboursera intégralement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat la part correspondant au capital décès des cotisations afférentes aux régimes complémentaires facultatifs institués en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; que cette disposition transitoire ne fait pas obstacle à l'adoption par le Gouvernement des mesures complémentaires nécessaires pour fixer, à titre permanent et aussi longtemps que perdureront des régimes complémentaires facultatifs de prévoyance garantissant le versement d'un capital décès aux ayants droit d'un maître non cadre, la proportion dans laquelle la part de cotisation correspondante devra être remboursée aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat afin d'assurer exactement l'égalisation des situations prévue par les dispositions législatives précitées ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du décret attaqué seraient sur ce point illégales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT-BENOIST DE L'EUROPE doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT-BENOIST DE L'EUROPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT-BENOIST DE L'EUROPE, au Premier ministre et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 226559
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL


Références :

Code de l'éducation L914-1
Code de la sécurité sociale L911-1
Décret du 14 mars 1947
Décret 2000-805 du 24 août 2000 art. 1 décision attaquée confirmation
Loi du 14 mars 1947
Loi du 25 novembre 1977
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 15
Loi 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 48 Finances rectificative pour 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 226559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226559.20021230
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