Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 17 juin 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'aide à l'éducation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., officier de l'armée de terre, demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de "l'aide à l'éducation" à laquelle il estimait avoir droit, à la suite de sa mutation de Paris à Château-Chinon, le 2 novembre 1998 ; que, toutefois, cette "aide à l'éducation", destinée à compenser les effets d'une mutation en cours d'année scolaire, en particulier les charges supplémentaires résultant du maintien, dans l'ancienne résidence, des enfants scolarisés, est versée à tous les officiers qui en remplissent les conditions ; qu'elle a ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, le caractère d'un complément de rémunération en faveur de certains militaires chargés de famille ; que si l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut des militaires prévoit que des indemnités sont versées aux militaires pour charges de famille, dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, en particulier par le décret du 13 octobre 1959, qui détermine notamment les taux de l'indemnité pour charges militaires à raison des charges familiales et du nombre de mutations, aucune disposition de cette loi ni aucun autre texte n'ont donné compétence au ministre de la défense pour édicter des règles relatives à la rémunération des militaires ; que, par suite, la circulaire du 9 mars 1998 par laquelle le ministre a institué une "aide à l'éducation" au profit des militaires mutés en cours d'année scolaire et défini les conditions dans lesquelles elle pouvait être accordée a été prise par une autorité incompétente ; que M. X... ne pouvait utilement s'en prévaloir pour demander le bénéfice de l'aide à son profit ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 17 juin 1999, par laquelle le ministre de la défense a confirmé sa décision en date du 9 décembre 1998 lui refusant le bénéfice de "l'aide à l'éducation" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X... et au ministre de la défense.