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18/12/2002 | FRANCE | N°238393

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 18 décembre 2002, 238393


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES TERRITORIAUX EN INCIDENT DE CARRIERE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, autorisé par une délibération du conseil d'administration en date du 29 juin 2001 ; l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES TERRITORIAUX EN INCIDENT DE CARRIERE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 26 juin 2001 du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) modif

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Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES TERRITORIAUX EN INCIDENT DE CARRIERE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, autorisé par une délibération du conseil d'administration en date du 29 juin 2001 ; l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES TERRITORIAUX EN INCIDENT DE CARRIERE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 26 juin 2001 du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) modifiant le tableau des effectifs en tant qu'elle transforme 14 emplois de titulaires en emplois contractuels ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 3, 7, 33 et 97 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Centre national de la fonction publique territoriale,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 26 juin 2001, le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a modifié le tableau de ses effectifs "en transformant quatorze emplois de titulaires en emplois contractuels" dont douze emplois de directeur ou d'attaché et deux emplois de rédacteur et d'agent administratif ; que l'association requérante, eu égard à ses statuts, n'a pas intérêt et, par suite, n'est pas recevable à demander l'annulation de cette délibération en tant qu'elle porte sur deux emplois de rédacteur et d'agent administratif qui, étant des emplois de catégorie B et C, ne sont pas susceptibles, comme elle le reconnaît elle-même, d'être occupés par des agents dont elle défend les intérêts matériels et moraux ;
Sur la légalité de la délibération attaquée en date du 26 juin 2001 en tant qu'elle porte sur douze emplois de directeur ou d'attaché :
Considérant qu'en vertu de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale les comités techniques paritaires sont consultés notamment sur l'organisation des administrations intéressées et les conditions générales de leur fonctionnement ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions n'imposaient pas que le comité technique paritaire du Centre national de la fonction publique territoriale soit consulté préalablement à l'adoption par son conseil d'administration de la délibération attaquée ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : "des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : "par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, les organes délibérants des collectivités locales et des établissements publics locaux, s'ils ne sont pas autorisés à créer des emplois permanents exclusivement réservés à des contractuels, peuvent en revanche décider que des emplois permanents sont susceptibles d'être occupés par des agents contractuels et recruter sur ces emplois des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifie ;

Considérant que la délibération attaquée "transformant des emplois de titulaires en emplois de contractuels" doit être regardée, comme l'indique le Conseil national de la fonction publique territoriale, comme ayant pour objet, non de réserver ces emplois à des agents contractuels, mais seulement d'ouvrir la faculté de recruter sur ces emplois des agents contractuels, afin d'assurer des fonctions de chef de projet, d'administrateur de données, de correspondant informatique, de responsable infocentre, de cadre pédagogique et de coordinateur-formation continue ; que, eu égard à la nature de ces fonctions et aux besoins du service, le conseil d'administration, en adoptant la délibération attaquée, n'a pas méconnu les dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'en vertu de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 "le centre propose aux fonctionnaires territoriaux de catégorie A momentanément privés d'emploi tout emploi vacant correspondant à leur grade et les tient informés des emplois créés ou déclarés vacants par le centre" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre n'aurait pas informé de la vacance des douze emplois litigieux les agents titulaires qui étaient susceptibles de les occuper ; que, par suite, le moyen invoqué par la requérante et tiré de ce que le Centre aurait méconnu les dispositions précitées manque en fait ;
Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non recevoir opposée par le Centre national de la fonction publique territoriale, que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée en tant qu'elle permet de confier à des agents contractuels douze emplois de directeur ou d'attaché ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES TERRITORIAUX EN INCIDENT DE CARRIERE doit être rejetée ;
Sur les conclusions du Centre national de la fonction publique territoriale tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES TERRITORIAUX EN INCIDENT DE CARRIERE à payer au Centre national de la fonction publique territoriale une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES TERRITORIAUX EN INCIDENT DE CARRIERE est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DES RESPONSABLES TERRITORIAUX EN INCIDENT DE CARRIERE versera au Centre national de la fonction publique territoriale une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES RESPONSABLES TERRITORIAUX EN INCIDENT DE CARRIERE, au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 238393
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 33, art. 3, art. 97


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 238393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238393.20021218
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