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11/12/2002 | FRANCE | N°244874

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 11 décembre 2002, 244874


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Vincent X..., et M. et Mme Y..., ; M. et Mme X... et M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance en date du 20 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2001 par lequel le maire de Binic a autorisé l'Association foncière urbaine libre de La Rogn

ouse à lotir un terrain pour une superficie de 8 030 m2 ;
2°) de co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Vincent X..., et M. et Mme Y..., ; M. et Mme X... et M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance en date du 20 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2001 par lequel le maire de Binic a autorisé l'Association foncière urbaine libre de La Rognouse à lotir un terrain pour une superficie de 8 030 m2 ;
2°) de condamner la commune de Binic à leur verser une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. et Mme Vincent X... et Me Spinosi, avocat de la commune de Binic et de l'Association foncière urbaine libre de La Rognouse,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Rennes que, par un arrêté du 26 octobre 2001 pris en application de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, le maire de Binic a accordé une autorisation de lotir à l'Association foncière urbaine libre de La Rognouse ; que, par une ordonnance du 20 mars 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de référé présentée par M. et Mme X... et M. et Mme Y... tendant à la suspension de cet arrêté ; que ces derniers se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ;
Considérant, en premier lieu, qu'en estimant, après avoir visé les moyens qui étaient articulés devant lui, qu'aucun d'entre eux n'était, en l'état de l'instruction, propre à jeter un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait irrégulière faute de mentionner dans ses visas l'intégralité des moyens articulés par les requérants n'est pas assorti de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme : "Constitue un lotissement ( ...) toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. Est également soumise à autorisation de lotir ( ....) l'opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre ( ...) lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots" ; que l'article R. 315-4 du même code prévoit que la demande d'autorisation de lotir est présentée par le propriétaire du terrain ou son mandataire ou une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la demande d'autorisation de lotir litigieuse a été présentée par les quatre propriétaires concernés par cette opération regroupés au sein de l'Association foncière urbaine libre de La Rognouse, dont les mentions portées sur les documents joints à cette demande, qui définissent de manière précise la consistance du projet, indiquent qu'elle était alors en cours de constitution auprès d'un notaire et qu'elle était elle-même représentée par l'un de ces propriétaires dûment habilité à cet effet ; que, par suite, eu égard à l'office que lui attribue l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions susrappelées du code de l'urbanisme, estimer que n'était pas de nature à jeter un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'une autorisation de lotir ne pouvait légalement être délivrée à une association dont les statuts n'ont pas encore été signés ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en estimant, d'une part, que le dossier d'autorisation de lotir était suffisant au regard des prescriptions de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que les parcelles en cause se situaient dans une partie urbanisée de la commune et que, par suite, les articles L. 111-1-2 et L. 146-4 du code de l'urbanisme n'avaient pas été méconnus, le juge des référés a, sans les dénaturer, porté une appréciation souveraine sur les faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... et M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 20 mars 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme X... et M. et Mme Y... à verser solidairement à la commune de Binic et à l'Association foncière et urbaine libre de La Rognouse la somme globale de 3 000 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Binic et l'Association foncière et urbaine libre de La Rognouse, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. et Mme X... et à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... et M. et Mme Y... sont condamnés à verser à la commune de Binic et à l'Association foncière et urbaine libre de La Rognouse une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Vincent X..., à M. et Mme Y..., à la commune de Binic, à l'Association foncière urbaine libre de La Rognouse et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 244874
Date de la décision : 11/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.


Références :

Arrêté du 26 octobre 2001
Code de justice administrative L521-1, L761-1
Code de l'urbanisme R315-1, R315-4, R315-5, L111-1-2, L146-4


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2002, n° 244874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244874.20021211
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